Sort de la créance de condamnation pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en procédure collective

Article publié le 22 janvier 2020

 

Le 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre d’un dirigeant social lui-même en procédure collective.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif[2] permet de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance au dirigeant fautif, qu’il soit de droit ou de fait. L’ouverture d’une procédure collective à son égard ne le fait pas échapper à cette action. Si cette situation est explicitement citée à l’article R. 651-6 du Code de commerce[3], aucun texte n’envisage la question de l’exécution de la condamnation. La créance qui en résulte échappe-t-elle à l’interdiction des poursuites et à l’arrêt des voies d’exécution ?

 

Dans cette affaire, une société, filiale d’une autre société, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement en date du 12 juin 2012. La société mère a consenti deux promesses unilatérales irrévocables de vente de marques à sa filiale, avec faculté de substitution au profit du repreneur des actifs. Le 3 août 2012, un plan de cession a été arrêté au profit d’une société tierce. Cette dernière a levé une des deux options d’achat des marques.

Le liquidateur de la première société a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains du repreneur, en garantie du montant qu’il entendait demander à la société mère en tant que dirigeante de fait de sa filiale, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif. Il fait assigner la société mère sur ce fondement et cette dernière est condamnée, par un arrêt du 24 octobre 2017, au paiement de dommages et intérêts pour insuffisance d’actif de sa filiale. Parallèlement, le 12 mars 2014, une procédure collective a été ouverte à son encontre.

Or, par un jugement du 19 novembre 2015, le repreneur a obtenu la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre ses mains. Le liquidateur de la filiale a interjeté appel. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er mars 2018, qui a précisé que le principe d’égalité des créanciers s’oppose à ce que soit accordé un privilège à un créancier titulaire d’une créance hypothétique, n’ayant pas converti la saisie-conservatoire en saisie définitive avant l’ouverture d’une procédure collective. La Cour d’appel relève que la procédure collective contre le dirigeant d’une personne morale entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, qu’ainsi l’ouverture d’une procédure contre la société mère entraînait l’arrêt de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et des actions liées.

Le liquidateur de la filiale forme un pourvoi, affirmant que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge au principe d’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que, la créance de condamnation devant être portée sur l’état des créances de la procédure à laquelle l’intéressé est soumis, « il en résulte que le règlement de cette créance suit l’ordre de répartition d’ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d’une priorité de paiement, [...] l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter [du] jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ».

Dès lors, la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif ne déroge pas à l’arrêt des voies d’exécution.

Cet arrêt remet-il pour autant en cause la jurisprudence précédente de la Chambre commerciale, estimant que cette créance échappe au principe d’interdiction des poursuites individuelles[4] ? Ou encore celle du Conseil d’Etat, prétendant qu’elle déroge au principe d’interdiction des paiements[5] ? L’existence même de l’article R. 651-6 du Code de commerce appuie l’idée selon laquelle l’action fondée sur l’article L. 651-2 du même code échappe à l’interdiction des poursuites. La dispense de déclaration de cette créance suit la même logique[6]. Néanmoins, la Cour de cassation semble réfuter l’argument du Conseil d’Etat.

En définitive, le juge se contente de déterminer le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge du dirigeant, montant qui vient s’inscrire à la procédure collective parmi toutes les autres créances. Cette solution est conforme à l’esprit du texte[7], s’inscrivant dans une logique d’égalité en prévoyant une répartition des sommes versées par le dirigeant au marc le franc entre tous les créanciers, c’est-à-dire au prorata des créances sans tenir compte des rangs et des sûretés.

 

Charlotte SALAÜN


[1] Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-19.861.

[2] Article L. 651-2 du Code de commerce.

[3] Article R. 651-6 du Code de commerce : « Lorsqu'un dirigeant […] est déjà soumis à une procédure […], le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis […]. »

[4] Cass. com., 14 mai 2002, n° 99-12166 : Bull. civ. IV, n° 85

[5] CE, 6e et 1re ss-sect., 20 mai 2011, n° 325102 : LEDEN nov. 2011, n° 169, p. 4, note I. Parachkévova.

[6] En ce sens (P) Urbain, « L’exécution de la condamnation du dirigeant fautif en procédure collectif », L’Essentiel Droit des entreprises en difficulté, janvier 2020, n°1, p.6.

[7] Article L.651-2 du Code de commerce.

 

 

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