Liquidation judiciaire : Le jugement prorogeant le terme de la procédure est insusceptible de recours
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Procédures collectives
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Article publié le 07 janvier 2019
Le 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de rejet, que la décision du tribunal prorogeant le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, une procédure de redressement a été ouverte en 2009 à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Un jugement du 9 avril 2013 prononce la résolution du plan de redressement, et l’ouverture d’une liquidation judiciaire en fixant dans un premier temps au 9 avril 2014 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. Délai prorogé une première fois au 9 avril 2016 par un jugement du 27 février 2014.
Par la suite, le liquidateur ayant sollicité une nouvelle prorogation, le tribunal de grande instance, par jugement du 8 avril 2016, a prorogé une nouvelle fois de deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée, soit jusqu’au 9 avril 2018.
Etant opposé à cette nouvelle prorogation, le débiteur a interjeté appel de cette décision et a demandé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Par un arrêt du 27 janvier 2017, la Cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel interjeté par le débiteur. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi formé par le débiteur n’a pas eu plus de succès que son appel, puisque que celui-ci est déclaré irrecevable. En effet, la Haute juridiction indique que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L.643-9 alinéa 1er du Code de commerce, et qui, par voie de conséquence, rejette la demande faite par le débiteur pour s’opposer à ce report, est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, y compris pour excès de pouvoir.
En conséquence, l’appel et le pourvoi contre ce type de décision ne sont pas recevables, « contrairement à la décision rejetant la demande de clôture de la procédure formée par le débiteur à tout autre moment, en application de l’article L. 643-9, alinéa 4, du même code », viennent préciser les juges de cassation.
Par cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence antérieure[1], considérant que le jugement prorogeant le délai d’examen à l’issue duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée constitue une mesure d’administration judiciaire. Conformément à l’article 537 du Code de procédure civile, cette qualification de la décision prorogeant le terme de la procédure de liquidation judiciaire, rend donc cette dernière insusceptible de recours, que ce soit en appel ou en cassation, et ce même pour excès de pouvoir.
Mais l’apport de cet arrêt consiste en la précision concernant la décision rejetant la demande de clôture de la procédure pouvant être formée à tout moment par le débiteur, en application de l’article L. 643-9 alinéa 4 du code de commerce. Dans cette situation, la décision de rejet pourra être contestée.
Les conséquences d’une telle solution ne sont pas neutres pour le débiteur placé en liquidation judiciaire. En effet, l’examen de la clôture de la liquidation judicaire étant repoussé, la procédure se poursuit, les actifs restants du débiteur continuant de désintéresser ses créanciers.
Aurélien LE SAUSSE
Sources :
- Cass. com., 7 novembre 2018, n°17-16.176
- DELPECH Xavier, « Prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire : pas de recours possible », Dalloz actualité - Affaires, article publié le 23 novembre 2018, disponible sur : www.dalloz-actualite.fr
- LAJARTE-MOUKOKO Camille, « Délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire : pas de recours en cas de prorogation », Bulletin Joly Entreprises en difficulté, 1er mai 2016, n°3, p.171
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