Le sort des intérêts d’un compte courant d’associé en cas de procédure collective
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Procédures collectives
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Article publié le 11 janvier 2018
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2017 traitant du sort des intérêts en compte courant d’associé, face à la discipline d’une procédure collective.
En l’espèce, la société Holding du Crozatier (HDC) a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Un de ses associés a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros correspondant aux intérêts d’un compte courant bloqué pour sept ans, créance admise au passif.
Le 12 mars 2012, durant la période d’observation, l’Assemblée générale de la société a adopté une résolution qui entérinait la rémunération du compte courant dudit associé au taux légal pour l’exercice écoulé. Le 30 septembre 2011 la créance d’intérêts représentait 10 794 euros.
Le 17 avril 2012, un plan de redressement est arrêté sur dix ans. Il est décidé que la créance de l’associé de la société serait apurée à concurrence de 25% sur les trois mois suivant l’homologation du plan, le reste étant abandonné.
L’associé assigne la société HDC en paiement d’une facture de 10 794 euros qui correspondent aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l’année 2011.
Le 4 novembre 2014 le tribunal de commerce d’Aurillac annule la résolution prise le 12 mars 2012 par l’Assemblée générale de la société et rejette les demandes de l’associé. L’associé interjette appel, et dans un arrêt du 10 février 2016, la cour d’appel de Riom condamne la société HDC à payer les 10 794 euros représentant la créance d’intérêts.
La société HDC forme un pourvoi devant la Cour de cassation et la chambre commerciale casse et annule l’arrêt des juges du fond.
Dans son arrêt du 27 septembre 2017, elle condamne dans un premier temps l’excès de pouvoir dont ont fait preuve les juges du fond en imposant à la société HDC de payer les 10 794 euros et en prononçant d’office l’annulation de la résolution.
Outre cet excès de pouvoir, le véritable litige porte sur le sort des intérêts échus au cours de la période d’observation.
Tout d’abord, l’article L.622-28 du Code de commerce pose le principe selon lequel, le jugement d’ouverture de la procédure collective entraîne l’arrêt du cours des intérêts. Ce principe concerne toutes les créances antérieures pour les intérêts non échus au jour de l’ouverture de la procédure collective. Il va permettre de faciliter le redressement de l’entreprise si cela est possible, et d’éviter d’alourdir son passif au détriment des autres créanciers.
L’article L.622-28 du Code de commerce prévoit toutefois une exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts lorsque ces derniers résultent de « contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». La Cour de cassation suit les juges du fond sur l’application, en l’espèce, de cette exception. Cependant, les deux juridictions divergent sur le sort de ces intérêts au cours de la période d’observation.
En effet, la cour d’appel considère que la créance qui résulte des intérêts échus au cours de la période d’observation est due.
La Cour de cassation, n’est pas du tout du même avis. Elle met en exergue la règle de l’interdiction du paiement des dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure posée à l’article L.622-7 du Code de commerce.
La créance d’intérêts de l’associé provenait d’un compte courant antérieur au jugement d’ouverture ce qui faisait d’elle une créance antérieure. Elle fonde donc son raisonnement sur le caractère accessoire de la créance.
Par conséquent, la créance trouve son origine dans l’obligation principale, à savoir l’apport en compte courant, et donc la créance est en toute logique antérieure au jugement d’ouverture.
Anaïs MAURICE
Sources :
- Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.394.
- Xavier Delpech, « Application de la règle de l’arrêt du cours des intérêts : à propos d’un compte courant d’associé », Dalloz Actualité, 12 octobre 2017, disponible sur www.dalloz-actualite.fr .
- Lettre Creda-sociétés, n°2017-15, 25 octobre 2017.
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