Le point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un commerçant débiteur ayant cessé son activité
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Procédures collectives
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Article publié le 10 février 2023
e 18 janvier 2023[1], la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue confirmer que le délai d’un an prévu pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés (RCS).
En l’espèce, un commerçant personne physique a demandé sa radiation pour cessation totale d’activité commerciale. Le greffe du tribunal avait fixé cette radiation le 5 août 2019, prenant effet le 11 mars 2019. Le 15 juillet 2020, un créancier a assigné le commerçant en redressement judiciaire. Le tribunal ouvre la procédure et fixe l’état de cessation des paiements en date du 24 septembre 2020[2]. Toutefois, le débiteur s’est opposé à cette demande en interjetant appel. Il soutient que cette requête doit être rejetée en application de l’article L.631-5 du Code de commerce, dès lors qu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an.
Par un arrêt du 10 mai 2021, la Cour d’appel de basse-terre le déboute de sa demande d’annulation du jugement entrepris, et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Le requérant déclare pour sa défense, que la date de la cessation d’activité et non celle de la radiation constitue le point de départ du délai d’un an au regard de l’article L. 631-5 du Code de commerce. La Cour d’appel énonçant que « la radiation étant intervenue le 5 août 2019, l'action engagée par le créancier le 15 juillet 2020 était recevable même si l'activité avait cessé depuis le 11 mars 2019 » aurait violé l’article susvisé. Ensuite, il déclare que « tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation de son activité dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf exception prévue au 5° de l'article R. 123-46 ». La Cour d’appel énonçant que « seule la date de la décision de radiation du RCS doit-être prise en compte pour les commerçants, quelle que soit la date de cessation d’activité », aurait violé les articles 123-51, R.123-I, R.123-17 et L.631-5 du Code de commerce. Conséquemment, le commerçant a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un commerçant débiteur ayant cessé son activité.
Cette dernière a rejeté le pourvoi. Elle rappelle que « le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le RCS ». Ainsi, elle confirme au regard de l’article susvisé que le point de départ du délai de l’assignation, ne commence à courir qu’au moment de la radiation du commerçant immatriculé au RCS. Elle déclare ainsi, que la Cour d’appel avait « exactement déduit que l’action du créancier était recevable, peu important que l’extrait de Kbis mentionnant une radiation « avec effet » au 11 mars 2019, cette précision est sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers. ». En ce sens, la mention susvisée est sans effet au regard du point de départ du délai fixé par l’article L.631-5 alinéa 2. Elle procède à une application stricte de la loi.
Cette solution[3] s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. En effet, la Haute juridiction a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le sujet, notamment par un arrêt ancien du 27 juin 1989[4], où elle avait confirmé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel « l'ouverture de la procédure devait impérativement se situer dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du RCS ». Elle vient même parfaire un arrêt[5], qui avait adopté « une approche factuelle pour déterminer la date de cessation d’activité d’un artisan aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’initiative d’un créancier ».[6] Pour conclure, seule la date de la décision de radiation du RCS doit-être prise en compte pour une assignation.
[1] Com. 18 janv. 2023, F-B, n°21-21.748
[2] LEMERCIER. K « Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité », Dalloz actualité, 27 janvier 2023.
[3] Ibid
[4] Com. 27 juin 1989, n°87-14.968
[5] Com. 20 oct. 2021, n° 20-12.384
[6] LEMERCIER. K., « Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité », Dalloz actualité, 27 janvier 2023.
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