La confidentialité des informations relatives à une procédure de prévention de difficultés concerne également les tiers à cette procédure

Article publié le 25 février 2019

 

L’article L.611-15 du Code de commerce dispose que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». Cet article pose une limite à la liberté d’expression en droit des procédures collectives, dont la portée a pu être précisée par la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt du 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a restreint l’exercice de la liberté d’expression en ce qui concerne la divulgation d’informations financières et procédurale d’une société en difficulté.

En l’espèce, une société a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés d’un groupe. Une autre société, éditrice d’un site d’informations financières en ligne spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises, a publié un article commentant l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc. Elle a ensuite diffusé des articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours, notamment en exposant des négociations engagées avec les créanciers des sociétés du groupe et en citant des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés. Ces dernières, ainsi que la société désignée comme conciliateur, ont assigné la société éditrice devant le juge des référés afin que les informations confidentielles les concernant soient retirées. Elles ont également sollicité l’interdiction de publier d’autres articles pour la société éditrice.

La cour d’appel a rejeté leurs demandes. Elle a considéré que le fait d’avoir publié des informations confidentielles concernant la procédure de conciliation ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de la liberté d’informer du journaliste. De plus, la cour d’appel a estimé qu’aucune demande de réparation pécuniaire n’avait été formée et qu’il n’y avait donc pas de préjudice caractérisé, justifiant le recours à la juridiction des référés. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision par un arrêt du 15 décembre 2015[1]. S’appuyant sur l’article 10§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle a rappelé que des restrictions peuvent être apportées par la loi à la liberté d’expression, afin de protéger les droits d’autrui et « empêcher la divulgation d’informations confidentielles tant par la personne soumise à un devoir de confidentialité que par un tiers ». Elle a considéré que c’est le cas des informations relatives aux procédures de mandat hoc et de conciliation. La société éditrice était donc tenue à la confidentialité. Concernant le préjudice, la Cour de cassation a estimé qu’il découlait de la seule diffusion des informations couvertes par la confidentialité.

La cour d’appel de renvoi, dans un arrêt du 20 avril 2017, a retenu qu’il n’est pas justifié par rapport à l’intérêt général de porter à la connaissance des abonnés au site, un compte rendu en temps réel des négociations de la procédure de conciliation ouverte au bénéfice des sociétés du groupe. Elle a estimé que les articles litigieux risquaient de compromettre l’issue de la procédure et de fragiliser la situation des sociétés du groupe. Elle en a déduit qu’ils constituaient un trouble manifestement illicite, quand bien même la procédure de conciliation se soit conclue par une conciliation entre temps. La société éditrice du site d’informations financières a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation doit donc déterminer si les informations révélées par le société éditrice sont des informations confidentielles, devant être protégées en tant que telles.

Dans un arrêt rendu le 13 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond. Elle estime que les articles litigieux ne sont pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les difficultés des sociétés du groupe, mais qu’ils tendent essentiellement à satisfaire les intérêts des abonnées du site régi par la société éditrice. La Haute juridiction érige la confidentialité comme règle fondamentale des procédures amiables, elle n’admet d’exception qu’en cas de débat d’intérêt général.

De plus, la Haute juridiction relève que leur publication risque de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre son déroulement et son issue. Le fait que la procédure se soit terminée par une conciliation n’a aucune incidence. L’accord trouvé aurait pu être plus favorable aux sociétés du groupe si la confidentialité avait été respectée, la divulgation des informations ayant dégradé les relations entre les parties.

La demande de retrait des articles litigieux apparaît comme justifiée car poursuivant un but légitime et proportionnée à ce but. La restriction prévue par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales trouve à s’appliquer. La Cour de cassation retient, dans l’arrêt du 13 février 2019, une conception extensive de l’obligation de confidentialité posée par l’article L.611-15 du Code de commerce. Cette obligation de confidentialité s’impose autant aux parties à la procédure qu’aux tiers.

Eva DUZAN

 

Sources :

tiers confidentialité informations

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