Les agents de la DGCCRF peuvent saisir certaines correspondances avocat-client

Article publié le 08 février 2021

 

Dans un arrêt en date du 25 novembre 2020 (Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-84.304), la chambre criminelle de la cour de cassation énonce que lentreprise qui subit une perquisition informatique par des agents de la DGCCRF ne peut demander le retrait des correspondances échangées avec son avocat que si elle prouve quelles sont liées à lexercice de ses droits de défense.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention autorise, par ordonnance, la DIRECCTE[1] dAuvergne Rhône-Alpes à procéder à des opérations de visites et saisies dans les locaux dune société.

Cette dernière décide de déposer un recours contre ces opérations.

Statuant sur ce recours, le premier président de la cour d'appel de Chambéry, par une ordonnance en date du 22 mars 2019, ordonne que soient retirées des fichiers saisis les correspondances de la société avec ses avocats.

La DGCCRF[2], qui était en charge des opérations de saisies, a donc formé un pourvoi en cassation. Cette dernière soutient notamment que « seules les correspondances entre l'avocat et son client, relatives à l'exercice du droit de la défense, sont insaisissables. »

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020, la chambre criminelle de la cour de cassation rappelle que, conformément à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvertes par le secret professionnel ».

Mais tempérament, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 450-4 du code de commerce, ces correspondances peuvent être saisies dans le cadre des opérations de visite et saisie effectuées par les agents de la DGCCRF dès lors quelles ne concernent pas lexercice des droits de la défense.

Ainsi, le premier président de la cour dappel, chargé de statuer sur la régularité de telles opérations, ne peut donc ordonner la restitution des correspondances entre loccupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec lexercice des droits de la défense.

En l’espèce ici, le premier président de cour dappel avait fait droit à la demande de l’entreprise que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats car, selon lui, les éléments quelle avait produits à lappui de sa demande étaient suffisamment précis : « un tableau récapitulatif des documents faisant lobjet de la demande de protection précisant lordinateur concerné ; la référence des dossiers Outlook où étaient rangées les correspondances ; lidentité de lavocat ; la date et le destinataire du message. »

La Cour de cassation décide de censurer cette décision au motif que lentreprise, « qui s’était contentée didentifier les courriers concernés, navait pas apporté d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec lexercice des droits de la défense ».

Par cette décision, la Cour de cassation « fait reposer la preuve du lien des documents saisis avec lexercice des droits de la défense sur lentreprise qui demande la protection, en imposant au premier président de vérifier concrètement quil en est ainsi pour chaque correspondance saisie, ce qui suppose que ces correspondances soient bien produites aux débats.[3] »

Cyprien CAUX


[1] Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

[2] Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

[3] Bulletin Rapide de droit des Affaires 24/20; n°16.

Dgccrf avocats perquisition

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