Les nouvelles modalités de la commande publique intervenues le 1er janvier 2023

Article publié le 22 février 2023

 

Commentaire du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique.

 

 

 

 

Capture d e cran 2023 01 04 a 20 35 18n décret paru au Journal officiel du 29 décembre 2022[1] est venu introduire diverses modifications du code de la commande publique. Ces mesures réglementaires font suite aux annonces formulées par le Ministre de l’Économie et des Finances à l’occasion des Assises du Bâtiment et des Travaux publics en septembre 2022[2]. Le gouvernement avait alors annoncé un ensemble de treize mesures destinées à faciliter l’action des constructeurs. Celles-ci devaient notamment aboutir à faciliter la passation des marchés. Mais aussi à accroître la prévisibilité des prix de la commande publique et à soutenir la trésorerie des opérateurs.

Entré en vigueur le 30 décembre dernier, le décret s’applique aux marchés publics et aux concessions « pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023 »[3]. La vigilance est donc de mise pour les acheteurs.

 

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 1. Mesures économiques 

  • En lien avec les conséquences économiques de la crise Covid, le gouvernement a prorogé une mesure initialement temporaire introduite par l’article 142 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d’accélération de l’action publique (loi ASAP). Les marchés de travaux dont le prix est inférieur à 100 000€ hors taxes sont dispensés de procédure de publicité et de mise en concurrence jusqu’au 31 décembre 2024[4]. Et non plus au 31 décembre 2022. L’extension de la disposition des marchés de gré à gré porte également sur les marchés de travaux allotis, pour les lots n’excédant pas la somme précitée.

  • Les PME titulaires de marchés conclus avec l’État et ses établissements publics doivent désormais toucher davantage d’avances. Le seuil minimum de cette avance est relevé de 20 à 30% du prix du marché[5].

  • Le décret clarifie en outre la responsabilité du maître d’œuvre lorsque l’exécution des contrats de la commande est perturbée. Sa responsabilité ne peut notamment pas être engagée en cas d’augmentation du prix ou de retard de livraison, lorsqu’ils résultent de circonstances imprévisibles et en l’absence de manquement de ce dernier[6].

2. Mesure sociale 

Dans un souci d’insertion et de réhabilitation, la part minimale de personnes détenues devant être employée par des opérateurs économiques exécutant des prestations en établissement pénitentiaire est portée à 50% de l’effectif. Du moins lorsque ces prestations sont effectuées en vertu de marchés publics ou de concessions[7]. Il s’agit d’une mesure d’application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues.

 3. Mesure numérique 

Enfin, le décret ouvre davantage la voie à la dématérialisation des procédures en permettant aux candidats « (d’) adresser à l’acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique »[8]. C’est-à-dire de leur offre, éventuellement au moyen d’un espace de stockage en ligne. Un arrêté doit intervenir pour en préciser les modalités.

Hoël Rival

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[1] JORF n°0301 du 29 décembre 2022.

[3] Art. 8.

[4] Art. 6.

[5] Art. 1 et 2.

[6] Art. 3 vient ici préciser la lettre des articles R. 2432-3 et R. 2432-4 du code la commande publique.

[7] Art. 1.

[8] Ibid.

 
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