La demande du salarié d’être dispensé de son préavis préalablement à la notification de son licenciement

  

Article publié le 26 janvier 2023

 

Capture d e cran 2022 12 04 a 15 59 04e 7 décembre 2022[1], la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer qu’un salarié ne peut renoncer à son préavis avant la notification de son licenciement, et que cette demande nexempte pas lemployeur des recherches de reclassement et ses offres.

En lespèce, une salariée a été informée le 15 avril 2016 de la suppression de son emploi et de limpossibilité de reclassement de celui-ci. Toutefois, ayant obtenu une proposition dembauche, elle a fait part de son souhait d’être licenciée rapidement afin de pouvoir répondre favorablement à cette offre. De ce fait, elle a demandé par lettre du 22 avril 2016 d’être exemptée de son préavis dans le cadre du licenciement économique, auquel lemployeur a répondu positivement. Pourtant cette salariée a saisi les juridictions prudhomale en contestation de son licenciement pour motif économique notifié le 27 mai 2016, qui firent droit à ses demandes dindemnisation.

Par un arrêt en date du 10 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a donné raison à la salariée. Les juges du fond ont constaté en premier lieu que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l’exécution du préavis ; soit un mois avant la notification de son licenciement. Les juges du fond ont retenu que « tout aussi inopérant qu’erroné la salariée ne pouvait valablement renoncer au préavis avant le licenciement » et ont condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Ce dernier arguera pour sa défense « que l'employeur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité́ compensatrice lorsqu'il a dispensé́ le salarié d'exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement ». En second lieu, les juges du fond ont précisé que la demande d’exemption de préavis de la salariée ne pouvait dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique. Ce dernier n’ayant pas démontré avoir effectué de façon sérieuse et loyale son obligation de reclassement en lui proposant les postes disponibles, a manqué à son obligation de reclassement. Il est condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet effet, l’employeur a soutenu avoir pris en compte dans ses recherches de reclassement, de la volonté de la salariée d’être licenciée rapidement pour pouvoir occuper un nouvel emploi. En conséquence, l’employeur a décidé de se pourvoir en cassation.

 

Capture d e cran 2023 01 26 a 12 29 52

 

La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel et rejeté le pourvoi formé par lemployeur.  

Sur le premier moyen, elle déclare sur le fondement de larticle L.1234-1 du Code de travail, quen cas « dinexécution par le salarié du préavis, lemployeur nest tenu au paiement dune indemnité compensatrice que lorsquil a unilatéralement décidé de dispenser le salarié dexécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. ». Dès lors, la Cour de cassation va tirer les conséquences de larticle L.1231-4, selon lequel, « l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement ».

Sur le second moyen, la Cour de cassation déclare que lemployeur doit avant tout licenciement économique rechercher toutes les possibilités de reclassement pouvant exister. Il doit également proposer aux salariés licenciés tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, dune catégorie inférieure.

En ce sens, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond sur les deux moyens. L’employeur est condamné aux paiements des diverses indemnisations fixées par la Cour d’appel.

Pour conclure, la Haute juridiction dans cet arrêt :

  • Reprécise[2] « la centralité du moment de la notification du licenciement, qui vient cristalliser le périmètre dapplication formulé à L.1231-4 »[3]. Lemployeur devra recueillir la demande dexemption du préavis de son salarié préalablement à la notification de licenciement. Bien que cette solution semble compréhensible au regard de larticle susvisé, et de lobjet même du préavis[4], cette dernière fait lobjet de certaines critiques. Elle serait jugée trop sévère à l’égard de lemployeur soucieux de satisfaire la demande de son employée[5].

  • Renforce[6] son positionnement en matière de reclassement en rappelant que lemployeur est tenu de respecter ses obligations légales en matière de licenciement économique, nonobstant la demande la salariée de quitter rapidement son poste.

 Anais Glais

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[1] Soc. 7 déc. 2022, F-B, n°21-16.000

[2] Soc. 18 mai 1999, n° 97-40.686

[3] MALFETTE. L « Limpossible renonciation du salarié à son préavis avant son licenciement », Dalloz Actualité, 16 décembre 2022

[4] Définition du préavis, « Délai qui s’écoule entre la notification de la rupture du contrat de travail (licenciement, démission, etc.) et la date de fin du contrat de travail » (en ligne), Code de travail numérique. Disponible sur : https://code.travail.gouv.fr/glossaire/preavis

[5]  MALFETTE. L « Limpossible renonciation du salarié à son préavis avant son licenciement », Dalloz Actualité, 16 décembre 2022

[6] Soc. 24 juin 2008, n° 06-45.870 

 
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