L’employeur dispensé de rechercher un reclassement n’est plus tenu de consulter le CSE (Cass. soc., 16 novembre 2022, n°21-17.255)

   Article publié le 12 janvier 2023

 

Capture d e cran 2022 12 06 a 16 00 18ans une décision en date du 16 novembre 2022[1] la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer sa jurisprudence en matière de consultation des délégués du personnel dans le cadre d’une dispense de recherche de reclassement.

En l’espèce, un employé a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, avec une mention expresse stipulant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ce dernier, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, va ainsi contester son licenciement en assignant son employeur.  

Par un arrêt en date du 14 avril 2021, l’employeur reproche à la Cour d’appel d’Amien de faire droit à la demande du salarié, en déclarant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il déclare qu’au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail issus de la loi du 8 août 2016, « l'employeur n'est pas tenu de consulter les représentants du personnel lorsque le médecin du travail l'a dispensé de toute recherche de reclassement en mentionnant expressément, dans l'avis d'inaptitude, que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé", ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En l’espèce la Cour d’appel avait pris connaissance de l’avis d’inaptitude du salarié, mentionnant que l'état de santé du salarié faisait « obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Qu’en déclarant que « la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important que le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement », la Cour d’appel a violé les articles susvisés. Ce dernier va donc former un pourvoi en cassation.

 

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La Cour de cassation va répondre positivement à la demande de l’employeur en cassant partiellement la décision rendue par la Cour dappel. Elle va rappeler qu’au regard de l’article L. 1226-2-1 du Code de travail l’employeur peut rompre le contrat de travail lorsque « la mention expresse dans l’avis du médecin du travail déclare que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En l’espèce, le médecin du travail avait émis cette mention dans son avis. Dès lors, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement au regard de l’article susvisé. La Cour de cassation va même encore plus loin dans son raisonnement puisqu’elle permet à l’employeur (sous respect des conditions précédentes) de prononcer une telle mesure sans même consulter les délégués du personnel. La Haute juridiction vient entériner la position qu’elle avait déjà adoptée dans un arrêt récent de la chambre sociale en date du 8 juin 2022 [2]. Enfin, elle déclare que la Cour d’appel ne pouvait pas juger le licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse au regard des articles susvisés puisqu’elle avait pris connaissance de l’avis d’inaptitude du salarié stipulant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt est empreinte d’une certaine logique au regard du positionnement qu’elle avait déjà adopté sur le sujet[3]. Cette décision semble être favorable à l’employeur puisqu’elle le libère de son obligation de consulter le Comité social et économique dès lors que l’avis médical déclare que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En ce sens, l’employeur ne risque plus de faire face à une « potentielle » opposition des représentants du personnel.

Anais Glais

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[1] Cass. soc., 16 novembre 2022, n°21-17.255

[2] Cass. soc., 8 juin 2022, n°20-22.500

[3] Dubois V., « Pas de consultation du CSE si l’avis d’inaptitude dispense l’employeur de rechercher un reclassement », Open Lefebvre Dalloz (en ligne), 2022, Disponible sur : https://open.lefebvre-dalloz.fr/droit-social/actualites/consultation-cse-avis-inaptitude-dispense-employeur-rechercher-reclassement_fa99585d7-3fd5-4717-84f4-2a7b5abdb2f7

 
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