Extension du don de congés aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit du travail
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Article publié le 16 mai 2018
Depuis 2014[1], les salariés peuvent donner leurs congés non pris à leurs collègues, parents d’enfants de moins de 20 ans gravement malades et nécessitant « une présence soutenue et des soins contraignants »[2].
Aujourd’hui cette possibilité de dons de congés a été étendue aux salariés ayant la qualité de proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Par une loi du 13 février 2018, le législateur a en effet introduit un nouvel article L. 3142-25-1 au sein du Code du travail, article prévoyant et encadrant cette faculté. Applicable depuis le 15 février dans les entreprises du secteur privé, il faudra attendre la publication d’un décret d’application pour que cela soit possible dans le secteur public.
Hormis leur champ d’application, les conditions encadrant ces dons de congés non pris sont similaires. Ainsi, le législateur a-t-il seulement repris les conditions initialement prévues à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail en matière de dons de congés à un parent d’enfant malade. Cette correspondance du régime des dons de congés est bienvenue dans la mesure où elle permet d’éviter une complexification du droit.
Tout d’abord, il ressort de ces articles que seuls les congés non pris peuvent être donnés, en partie ou dans leur totalité, à un salarié déterminé de l’entreprise[3]. Il importe peu que ces jours aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. La limite réside dans le fait que le donneur doit veiller à conserver 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés.
Egalement, ces dons de congé sont anonymes, sans contrepartie et sous soumis à l’accord préalable de l’employeur. Le texte semble quelque peu lacunaire sur ce point car il ne précise ni le délai de réponse de l’employeur, ni la nécessité de motiver ou les motifs pouvant justifier un éventuel refus de l’employeur.
Ensuite, il est à noter qu’en application du dernier alinéa de ces articles, le salarié bénéficiaire du don préserve tous ses avantages durant son absence. Il touchera aussi sa rémunération et cette absence sera prise en compte comme s’il s’agissait d’une période de travail effectif pour la détermination de ses droits.
Enfin, à la différence du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du Code du travail, le salarié bénéficiaire du don n’a pas à justifier d’un an d’ancienneté, celle-ci étant sans importance. Il doit toutefois prouver qu’il vient en aide à l’une des personnes listées à cet article L. 3142-16, atteinte d’une perte d’autonomie particulièrement grave ou présentant d’un handicap.
Il est regrettable de constater que là encore le législateur s’est montré trop peu précis. A partir de quand considérer que la perte d’autonomie est d’une « particulière gravité » ? Faut-il comprendre que tous les handicaps sont concernés ou une certaine gravité sera-t-elle exigée par les juges à la manière de la perte d’autonomie ? Il faudra attendre un peu de pratique et des décisions de justice pour déterminer plus clairement les contours de ces situations.
Ce dispositif de don de congés est tout à fait louable car il vise à soulager le salarié dont les proches sont malades ou atteints de handicap en lui permettant de passer un peu plus de temps à leurs côtés.
Reste à compter sur la solidarité et l’esprit d’entraide des français et des entreprises pour que ce dispositif soit appliqué.
Amélie PERROTIN
Sources :
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/2/13/MTRX1734903L/jo/texte .
- Le don de jours de repos aux salariés proches aidants est mis en place, Editions Francis Lefebvre – Fil d’info du module paie, 15 février 2018, disponible sur : www.elf.fr .
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