Un monopole des institutions du football européen et international retoqué par le droit de l’Union européenne

CJUE, 21 déc. 2023, aff. C-333/21

Depuis plusieurs décennies le sport en Europe connait un développement économique croissant. Si, comme dans tout secteur économique, le droit commun se voit applicable, les spécificités ici sont telles que certains auteurs vont jusqu’à penser qu’un ordre juridique indépendant s’applique au sport[1]. C’est dans ce cadre que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dû se prononcer sur l’application du droit de la concurrence européen au football et, par extension au monde du sport.

 

En l’espèce, le litige concerne les associations de droit privé européennes et internationales de Football (UEFA et FIFA) contre le regroupement de 12 clubs de football ayant créé une société espagnole. Cette société a pour ambition de créer une compétition concurrente à celle organisée par les deux associations précitées. A l’annonce de cette nouvelle compétition, l’UEFA et la FIFA ont menacé de sanctionner les clubs et joueur qui y participeraient. La société devant ces menaces, décide d’agir auprès du Tribunal de commerce de Madrid estimant que l’UEFA a violé les articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) réprimant des ententes anticoncurrentielles et l’abus de position dominante. Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, prévu par l’article 267 du TFUE, les juges espagnols décident d’interroger sur l’application du droit européen au secteur du sport la CJUE le 11 mai 2021.

La juridiction de l’Union européenne répond aux juges espagnols en indiquant qu’il faut tenir compte du droit de la concurrence même en droit du sport. Elle estime que l’organisation de compétitions interclubs et l’exploitation des droits de ces dernières sont « à l'évidence, des activités économiques » et qu’en conséquence les institutions sportives doivent « respecter les règles de concurrence ainsi que les libertés de circulation » et ce même si le sport a certaines spécificités comme l’existence d’associations dotées de pouvoirs de règlementation, de contrôle et de sanction.

 

Cette interprétation de la CJUE a des conséquences concrètes pour le football européen mais aussi plus largement pour le sport européen.

Dans cet arrêt, la CJUE retoque les règles imposant une autorisation préalable auprès de l’association pour l’organisation des compétitions interclubs. Cependant elle ne ferme pas totalement la porte à ce type de réglementation. En effet, elle sanctionne la légèreté de la procédure d’acceptation arbitraire de l’association et non le principe même d’acceptation. Ainsi, on peut penser qu’une procédure d’autorisation qui prendrait en compte des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires pourrait être conforme, comme l’indique la solution.

 

La CJUE, comme souvent, impose une interprétation favorisant un libéralisme économique. Il est important de noter plusieurs remarques.

Il faut souligner avant tout le raisonnement très pragmatique des juges pour appliquer le droit commun de la concurrence européen. En effet, ils arrivent à surmonter le cloisonnement entre l’ordre juridique de l’UE et l’ordre juridique sportif qui transparait dans les statuts spécifiques de l’UEFA et la FIFA. Pour ce faire les juges ne viennent pas règlementer directement le fonctionnement de l’ordre juridique sportif mais les conséquences de cet ordre, qui pourraient être contraires au droit de la concurrence de l’Union.

Cette interprétation s’explique également par la spécialisation de la CJUE, qui n’applique que les normes européennes. Or l’Union Européenne a pour but fondateur la libre concurrence, ainsi la CJUE défend logiquement dans cette décision cette libre concurrence. Ceci entraine souvent une prise en compte difficile des spécificités de domaine comme celui du sport. Ce n’est pas la première fois que le caractère libéral des arrêts de la CJUE frappe le football, puisque cela avait été le cas déjà avec le célèbre arrêt BOSMAN du 15 décembre 1995[2]. Ce dernier avait interdit les quotas de joueurs étrangers imposés par l’UEFA ; qui avait par la suite obtempéré.

Il sera important de voir quelle sera la réponse de l’instance quant à l’arrêt traité aujourd’hui qui promet une révolution dans le monde du football et du sport.

 

Hugo SOUESME

 

Sources :

D.BOSCO, « Superleague, ISU, Royal Antwerp FC : coup de semonce sur le sport européen », Contrats Concurrence Consommation, n° 2, Février 2024, comm. 29

R. BOFFA, N. BLANC, M. GROS, B. HAFTEL, F. LE MENTEC et J-P.TRICOIT« Droit du sport », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 05, 05 février 2024, doctr. 173


[1]G. SIMON, « Existe-t-il un ordre juridique du sport ? », Droits 2001, n° 33, p. 97 et G. RABU, « L’organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d’ordre juridique sportif »,PUAM, 2010.

[2]CJCE, 15 déc. 1995, aff. C-415/93.

 
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