L’affectation de sommes sur un compte spécial n’affecte pas le droit du créancier nanti

Article publié le 19 décembre 2019

 

Par un arrêt du 25 septembre 2019[1], la Cour de cassation précise la conséquence de l’affectation de sommes sur un compte spécial dans le cadre de la réalisation d’un nantissement après l’ouverture d’une procédure collective.

En l’espèce, une banque a accordé deux prêts à une société le 6 et 7 décembre 2013. La société emprunteuse a apporté en garantie de ces prêts, le nantissement de son compte courant ouvert auprès de la banque créancière. Un créancier tiers a pratiqué deux saisies conservatoires sur le compte bancaire nanti, la banque a donc isolé les sommes correspondantes sur un compte ouvert spécialement en attendant le sort de la mesure conservatoire. Le 16 février 2015, la société est mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, la banque a été autorisée à appréhender le solde créditeur du compte courant sur lequel portait le nantissement à la date du jugement d’ouverture. Par la suite les saisies conservatoires ont fait l’objet d’une mainlevée et le 22 juin 2015, la banque créancière en a demandé l’attribution judiciaire dans le cadre de sa sûreté ; ce que le liquidateur conteste. 

 

Le juge commissaire rejette la requête de la créancière ce qui est confirmé par le jugement de première instance. La banque interjette appel et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à sa demande par un arrêt du 8 mars 2018. Le liquidateur se pourvoit alors en cassation mais la Haute juridiction rejette sa demande et approuve le raisonnement des juges du fond.

Le liquidateur reproche principalement aux juges du fond d’avoir ordonné l’attribution judiciaire, au profit de la banque, de la somme nouvellement portée au crédit du compte courant après la mainlevée des saisies-conservatoires. Son pourvoi est fondé sur la disposition de l’article 2360 du Code civil qui prévoit que « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ». Sous cette même réserve, le texte ajoute qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à compter du jugement d’ouverture. Selon le requérant la mainlevée d’une saisie conservatoire ne relève pas d’une opération en cours au sens du texte précité, il n’y avait donc pas lieu d’attribuer judiciairement à la banque les sommes ayant fait l’objet de la mainlevée.  

La Cour de cassation devait se prononcer sur le statut du compte spécial ouvert dans le cadre des saisies conservatoires. Plus précisément, les juges étaient amenés à statuer sur les droits de la banque créancière sur les sommes objet des saisies conservatoires ayant fait l’objet d’une mainlevée. 

La Haute Cour considère que l’affectation des sommes, sur lesquelles portaient les saisies conservatoires, sur un compte ouvert spécialement à cet effet n’est qu’une simple opération comptable n’ayant aucune conséquence sur les droits des parties.

En conséquence, la Cour de cassation estime que si les saisies conservatoires n’ont pas été converties avant l’ouverture de la procédure collective alors la banque était en droit d’en réclamer l’attribution judiciaire car ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d’ouverture. Le pourvoi est donc rejeté et l’arrêt des juges du fond est confirmé. 

Les juges suprêmes appliquent strictement l’alinéa 2 de l’article 2360 précité du code civil. La Cour fait « rétroagir » l’effet de la mainlevée des saisies conservatoires au jour du jugement d’ouverture grâce à la régularisation des opérations en cours prévue par le Code des procédures civiles d’exécution. 

En effet la Cour de cassation considère que les sommes litigieuses sont sur le compte nanti depuis l’ouverture de la procédure collective en raison de l’absence de conversion des saisies conservatoires avant le jugement d’ouverture. De ce fait la banque créancière était en droit d’obtenir l’attribution judiciaire des sommes complémentaires issues de la mainlevée de la saisie conservatoire car elle y avait un droit dès la naissance de sa créance. La Haute juridiction fait le choix d’ignorer le compte spécial d’un point de vue juridique car le droit de la banque ne peut être remis en cause par le fait que les fonds aient été provisoirement isolés avant d’être portés de nouveau au solde du compte courant. Le droit de la banque porte donc sur le solde du compte-courant au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective mais également sur le complément du solde créditeur apparu postérieurement car ces sommes complémentaires étaient réputées figurer sur le compte nanti dès l’ouverture du jugement[2].

Cet arrêt permet de préciser le statut du compte spécial ainsi que l’articulation entre un nantissement de compte courant et la mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur les sommes de ce compte dans le cadre d’une procédure collective. En cas de mainlevée, les sommes sont en principe restituées au débiteur sauf s’il existe un nantissement du compte. Dans ce dernier cas, les sommes entrent dans l’assiette du nantissement[3] rétroactivement au jour du jugement d’ouverture. Les juges ne tiennent pas compte de ce qui intervient postérieurement à l’ouverture de la procédure collective sur les saisies conservatoires ; s’il n’y a pas eu de conversion a priori alors les sommes font parties du gage du créancier nanti dès le jugement d’ouverture.  

Lauren PRUNIER


[1] Cass, Com, 25 septembre 2019, n°18-16.178

[2] « Droit de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client en liquidation », RLDA, 1er novembre 2019, n°153

[3] Delpech (X), « Nantissement de compte courant : portée de l’affectation de sommes sur un compte spécial », Dalloz actualité, 10 octobre 2019.

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