La place du juge dans l’exécution d’une clause de résiliation unilatérale

(Civ. 1re., 31 janv. 2024, n°21-23.233)

Par un arrêt de rejet en date du 31 janvier 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la place du juge dans le contrôle du motif impérieux et légitime d'une clause de résiliation unilatérale invoquée par l'une des parties à un contrat d'enseignement.

En l’espèce, un contrat conclu le 12 juin 2020 par un étudiant mineur, assisté de son père, auprès d’un établissement d’enseignement supérieur pour un cycle de deux ans, incluait la possibilité pour l’étudiant d'invoquer la résiliation de la convention à titre exceptionnel s'il justifiait d’un cas de force majeure ou d’un motif impérieux et légitime. Cette demande de résiliation devait impérativement être étayée par des documents et faire l’objet d’un examen par la direction de l’école, seule habilitée à déterminer l’existence avérée du cas invoqué par l’étudiant.

Par courrier daté du 28 septembre 2020, les cocontractants ont demandé la résiliation du contrat. L’établissement scolaire s’est opposé à cette demande et a obtenu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 250 euros en principal au titre du solde des frais de scolarité. L’étudiant et son père forment opposition, et le tribunal de proximité d’Haguenau, par un jugement rendu le 9 septembre 2021[1], en premier et dernier ressort, a déclaré cette opposition recevable et bien fondée. Le tribunal a estimé que le motif impérieux et légitime était caractérisé en l’espèce.

L’établissement scolaire se pourvoit en cassation. Il reproche aux juges du fond d’avoir substitué leur propre appréciation du motif invoqué par l’étudiant à celle de l’école, alors qu'elle était la seule compétente selon les termes de la clause, constituant ainsi une violation de l’article 1103 du Code civil énonçant la force obligatoire du contrat.

Par son arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’établissement. Elle affirme que « l’application par les parties de la clause d’un contrat d’enseignement, prévoyant une faculté de résiliation dans le cas d’un motif légitime et impérieux invoqué par l’étudiant et apprécié uniquement par la direction, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge ». Cette assertion pourrait tout à fait expliquer la publication de la décision au bulletin.

La rédaction de la clause litigieuse de résiliation accordait à l’établissement supérieur d’enseignement une place prépondérante, lui permettant de juger seule de l’existence du motif invoqué par l’étudiant. C’est dans ce contexte que l’établissement cherche, par le biais de son pourvoi, à convaincre la Cour de cassation d’imposer aux juges du fond d’adopter une lecture stricte de la clause, à défaut de la déclarer nulle.

Toutefois, selon les magistrats du Quai de l’Horloge, le juge peut intervenir dans le contrat pour apprécier le sens de la clause, lorsque les parties divergent sur son interprétation. Dans cette affaire, le juge n’avait d’ailleurs pas d’autre choix que de contrôler le motif impérieux et légitime avancé par l’élève et son père pour débloquer la situation. Ainsi, il est clairement établi que les juges du fond peuvent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, se prononcer sur la mise en œuvre d’une clause de résiliation unilatérale.

Dorian GABORY

Sources :

  • MICHEL Claire-Anne, « Résiliation pour un motif légitime et impérieux : l’appréciation souveraine des juges du fond », [en ligne], La quotidienne, Lexbase, février 2024, [consulté en février 2023]. https://lexbase.ezproxy.univ-ubs.fr/

  • PLANCKAERT Héloïse, « L’application de la clause prévoyant une faculté de résiliation n’échappe pas au contrôle du juge », [en ligne], Revue Droit Civil, Lamyline, février 2024, [consulté en février 2023]. https://www.lamyline.fr
 

[1] Jurid. Prox. Haguenau, 09-09-2021, n°21/000033

 
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