La crise économique comme justification de la rupture d’une relation commerciale

Article publié le 19 janvier 2018

 

La baisse de commandes liée à une crise économique du secteur d’activité en cause, permet-elle d’engager la responsabilité du donneur d’ordre en application de l’article L.442-6 5° du Code de commerce ? C’est par un arrêt du 8 novembre 2017, que la chambre commerciale de la Cour de cassation va répondre à cette interrogation en écartant l’application de cette disposition.

En l’espèce, deux sociétés, une française et l’autre bangladaise ont débuté leurs relations commerciales en 2000. La société bangladaise assurait pour le compte de la société française la maîtrise d’œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le versement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. À partir d’octobre 2008, les commandes de la société française diminuèrent. En janvier 2010, la société bangladaise a notifié à la société française une augmentation du coût unitaire des chemises au motif que la baisse des commandes entraînait une augmentation des coûts de production. La société française a répondu qu’il ne lui était plus possible de lui commander des chemises du fait de cette augmentation. Par la suite, la société bangladaise a assigné le distributeur français en demande de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et pour comportement parasitaire.

La société bangladaise est déboutée de ses demandes tant en première instance que devant la cour d’appel. Par conséquent, elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui va confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris[1] et rejeter ses demandes.

La chambre commerciale estime « qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la baisse des commandes de la société Dorsey, inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité ». Cela signifie, en l’espèce, que la crise affectant le marché du textile et l’économie nouvelle de la relation commerciale légitimaient la rupture de la relation.

Pour justifier leur décision, les juges du fond se sont uniquement fondés sur la situation économique des contractants sans rechercher si le délai du préavis normalement nécessaire avait été respecté, ou s’il existait une situation de dépendance entre les deux partenaires. En effet, la crise économique est examinée au regard des deux contractants et pas seulement en fonction de la société française qui rencontrait des difficultés. Ce raisonnement semble équilibré puisqu’il met les contractants sur un pied d’égalité.

Il est important de rappeler que jusqu’à présent, lorsque l’un des partenaires rompait brutalement la relation commerciale celui-ci ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que de deux manières, prévues à l’article L.442-6 5° du Code de commerce. Cette disposition prévoit que la responsabilité de l’auteur ne sera pas retenue « …en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure… ».

Par cet arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation semble donc ouvrir une possibilité à une nouvelle justification de rupture des relations commerciales. En confirmant la décision de la cour d’appel, elle admet qu’une rupture des relations commerciales puisse se justifier au regard d’une situation conjoncturelle qui affectait le marché en cause.

Cet arrêt, va ainsi au-delà des décisions qui ont pu être rendues en la matière. En effet, certaines décisions admettaient que le contexte économique puisse justifier une exonération de responsabilité de l’auteur de la rupture au regard de l’article L.442-6 5° du Code de commerce, sans pour autant le libérer de l’obligation de communiquer un préavis écrit dans un délai raisonnable[2].

Enfin, il est également intéressant de mettre cette décision en parallèle avec le nouvel article 1195 du Code de civil qui consacre la révision judiciaire du contrat pour imprévision. Cet arrêt, peut être ainsi vu comme étant dans le prolongement de cette disposition. La crise économique et le changement de circonstances imprévisibles ont pour point commun d’entrainer des modifications importantes dans les relations commerciales.

 

Anaïs MAURICE

 

Sources :

-          Julien Cheval, « Rupture des relations commerciales établies », lettre d’actualités, droit civil, Vigo Avocats.

-         Marine Doisy, « Absence de rupture brutale de relations commerciales établies sur un marché en crise », la lettre des réseaux, Simon associés. 

 

 

 

 

 


[1] CA Paris, 11 février 2016, n°14/18391.  

[2] En ce sens, CA Paris, 7 mars 2013, n°12-04-392.

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