La protection générée par le droit de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer à la saveur d’un produit

Article publié le 22 janvier 2019

 

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dû se prononcer sur la question de savoir si la saveur d’un produit, pouvait être qualifiée d’œuvre et bénéficier ainsi de la protection accordée par le droit d’auteur. La Cour de Justice a rejeté cette possibilité.

En l’espèce, un marchand de légumes néerlandais conçoit en 2007 un fromage à tartiner, appelé le « Heksenkaas ». En 2011, l’inventeur cède ses droits sur sa création à la société Levola, en contrepartie d’une rémunération qui sera fonction duchiffre d’affaires réalisé sur la vente de ce fromage, nouveau produit sur le marché néerlandais. Le 10 juillet 2012, un brevet portant sur la méthode de production de ce fromage est octroyé.

En février 2014, la société Levola constate qu’un de ses concurrents commercialise un fromage similaire nommé « Witte Wievenkaas ». Elle entame alors une procédure à l’encontre de cette société, estimant que la vente et la production de ce produit caractérisent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le « Heksenkaas ». Les juges néerlandais de première instance rejettent les arguments de la société Levola, au motif que la question n’était pas de savoir si la saveur du fromage était protégeable au regard du droit d’auteur et également pour insuffisance de preuve du caractère intellectuel de la création.

La société fait appel, en avançant l’argument selon lequel la question principale du litige est bien de savoir si la saveur d’un produit peut bénéficier de la protection du droit d’auteur. La Cour d’appel qui ne parvient à trouver aucune réponse, sursoit à statuer et formule ainsi deux questions préjudicielles à l’égard de la Cour de Justice Européenne.

La première est de savoir si la saveur d’un produit peut prendre la forme d’une création intellectuelle et donc bénéficier de la protection du droit d’auteur.

La seconde est de savoir, en cas de réponse positive à la première question, quelle condition la saveur doit-elle remplir afin de bénéficier de la protection du droit d’auteur et si cette protection peut concerner la totalité de la recette.

Saisie de ces questions préjudicielles, la Cour de Justice commence par citer les textes concernant le droit d’auteur en Union Européenne. L’énumération de ces directives[1] et conventions[2] lui permet de rappeler qu’aucune définition de la notion d’œuvre de l’esprit n’existe en droit européen et que cette appréciation est laissée aux soins des Etats membres. Pour appuyer sa décision, elle cite ensuite l’incontournable arrêt Infopaq[3] qui a permis de comprendre qu’une création, pour être qualifiée d’œuvre intellectuelle, doit nécessairement faire émerger l’esprit de son auteur. En rappelant cette solution, la Cour amorce sa décision.

Ainsi, sans aucune hésitation, la Cour de Justice refuse de qualifier la saveur d’un fromage d’œuvre de l’esprit car il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, de pouvoir caractériser l’empreinte de son inventeur. En effet, une œuvre doit être une véritable « expression intellectuelle » et pour ce faire, un support apparaît donc nécessaire.

Cette solution n’apparaît pas surprenante dans le sens où il est difficile pour les inventeurs de saveurs, parfums[4] ou toute autre création qui ne présente pas de support matériel ou numérique, de prétendre à une protection par le droit d’auteur. Sans un tel support, il est impossible de vérifier et comprendre le cheminement intellectuel emprunté par l’auteur.

De ce fait, la Cour de justice limite la protection par le droit d’auteur des créations qui n’expriment pas l’esprit de leur créateur et par conséquent, elle enjoint les États membres à suivre cette ligne directrice et à ne pas qualifier d’œuvres intellectuelles celles qui, a fortiori, ne peuvent s’appuyer sur aucun support.

La saveur d’un produit ne pouvant être qualifiée d’œuvre, la Cour rejette la deuxième question préjudicielle qui n’a dès lors, plus lieu d’être. 

 

Cyrille COSTE

 

 Sources :

 


 [1] Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

[2] Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

[3] CJCE 16 juillet 2009 C-5/08 – Infopaq. Dans cet arrêt, la CJCE a considéré qu’une base de données ne pouvait constituer une création intellectuelle car elle ne traduit pas l’esprit de son auteur

[4] Cass. Com. 10 décembre 2013, n°11-19.872 dans lequel la Cour de cassation a refusé d’attribuer la qualification d’œuvre de l’esprit à un parfum

 

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