Procédure d’annulation d’un brevet : la compétence du juge
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit de la propriété intellectuelle
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Article publié le 25 février 2019
Par un arrêt du 9 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la procédure d’annulation d’un brevet et plus particulièrement sur le juge compétent pour prononcer cette annulation.
En l’espèce, le titulaire d’un brevet européen délivré en août 2009 a assigné deux sociétés concurrentes en contrefaçon de deux revendications de la partie française de ce brevet. Par une demande reconventionnelle, les sociétés assignées ont demandé l’annulation des revendications visées par l’action en contrefaçon arguant notamment leur manque de clarté et leur absence de support dans la description. Le 13 août 2015, en cours d’instance, la société titulaire du brevet européen a déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, requête acceptée par le directeur de l’INPI. Les sociétés concurrentes ont alors formé un recours contre cette décision.
Il convient de rappeler que l’article L613-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette possibilité d’introduire une requête en limitation de brevet auprès du directeur de l’INPI. Cette possibilité est accordée même en cours d’instance pour nullité du brevet comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article L614-12. Ce recours particulier est en réalité un recours administratif relevant de la compétence du juge judiciaire.
Ce recours est rejeté en première instance comme en appel. La Cour d’appel de Paris, par une décision en date du 10 février 2017, retient ainsi l’irrecevabilité du recours. Elle considère que les moyens tirés de l’extension ou de l’absence de limitation des revendications et ceux invoquant le manque de clarté des revendications ou de leur manque de support relèvent de la compétence du juge de la validité du brevet. Les sociétés forment alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a dû alors s’interroger sur les limites de la compétence du juge de la validité du brevet.
La Cour de cassation confirme la décision rendue par les juges du fond. Elle rappelle que l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L612-6, L613-24 et R613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation. En ce sens, les juges du droit confirment que les moyens tirés de l’extension ou de l’absence de limitation des revendications et ceux invoquant le manque de clarté des revendications ou de leur manque de support relèvent de la compétence du juge de la validité du brevet.
La solution retenue par la Haute juridiction est justifiée et conforme aux textes de loi. En effet, l’article L613-25 vient attribuer au juge judiciaire la compétence pour prononcer la nullité du brevet notamment en cas de limitation du brevet[1]. En l’espèce, le contentieux relatif à la requête en limitation acceptée par le directeur de l’INPI rentrait inévitablement dans le champ de compétence exclusif du juge de la validité du brevet. C’est donc très justement que la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité retenue par la Cour d’appel de Paris.
Enfin, la Cour de cassation vient reconnaître la compétence du juge de la validité du brevet pour connaitre des moyens tirés d’un manque de clarté des revendications ou de leur manque de support. Cette extension du champ de compétence du juge judiciaire est logique et bienvenue puisqu’elle procède de la mise en parallèle avec sa compétence de connaitre les moyens tirés de l’extension ou de l’absence de limitation des revendications. Elle permet de faciliter la procédure et éviter toute perte de temps ou tout conflit inutile.
Brieuc BENJAMIN
Sources:
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DALEAU Jeanne, « Annulation d’un brevet : question de procédure », Dalloz actualité – Propriété intellectuelle, article publié le 30 janvier 2019, disponible sur www.dalloz-actualite.fr
[1] En cas de nullité partielle du brevet, « la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications »
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