Débiteur de la rémunération pour copie privée

Article publié le 28 février 2020

 

La réparation du préjudice subi par l’auteur lors de la reproduction sans autorisation de l’œuvre est primordiale. Afin d’assurer l’effectivité de cette réparation, il était nécessaire de trancher la question du débiteur final de la compensation équitable pour copie privée. Par un arrêt en date du 5 février 2020[1], la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence attendu sur la question.

Dans les faits, la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore a assigné une société luxembourgeoise de vente sur Internet de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la rémunération pour copie privée prévue à l’article L.311-4 du Code de la propriété intellectuelle. La société luxembourgeoise a été condamnée en première instance et en appel[2]. Elle forme un pourvoi en cassation, se prévalant notamment d’une clause des conditions générales transférant au client final le paiement des « taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur le droits d’auteur ».

La Cour de cassation s’est conformée à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et a rejeté le pourvoi.

En principe, l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre. Néanmoins, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit de reproduction, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. Cette faculté doit être contrebalancée par une compensation équitable destinée à indemniser les auteurs.

Conformément au premier alinéa de l’article L.311-4 du Code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

En 2008[3], la Cour de cassation avait jugé que l’importateur étant le client final, celui-ci était débiteur du paiement de la redevance. La haute juridiction estimait que le cybercommerçant ne remplissait ni la qualité de fabricant, ni d’importateur ou de personne réalisant des acquisitions intracommunautaires.

Or, en 2011, la CJUE[4] a estimé que, conformément à l’article 5 §2, sous b) et §5 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, il incombe aux Etats membres de garantir la perception effective de cette compensation équitable. Il s’agit d’une obligation de résultat, en conséquence de quoi il importe peu que le vendeur professionnel soit établi dans un autre Etat membre que celui dans lequel résident les acheteurs. En cas d’impossibilité d’assurer la perception auprès des acheteurs, il est nécessaire de permettre cette perception après d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.

La Cour de cassation abandonne sa première interprétation, opérant ainsi un revirement de jurisprudence. Citant la jurisprudence de la CJUE, elle décide que « en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de l’utilisateur, l’article L.311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final ». En effet, sans que l’obligation d’interprétation conforme puisse servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national, l’article précité doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29 pour atteindre le résultat visé par cette dernière.

Finalement, ce qui compte c’est que la réparation du préjudice soit assurée. La qualité du débiteur final pèse peu[5].

 

Charlotte SALAÜN


[1] Civ. 1ère, 5 février 2020, n°18-23.752

[2] Paris, 13 avril 2018, n°17/02576

[3] Civ. 1re, 27 nov. 2008, n° 07-15.066, Dalloz actualité, 4 déc. 2008, obs. C. Manara ; D. 2008. 3081, obs. C. Manara ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2009. 131, obs. F. Pollaud-Dulian.

[4] CJUE, 16 juin 2011, C-462/09, Stichting de Thuiskopie.

[5] (N.) MAXIMIN, « Redevance pour copie privée : revirement de jurisprudence sur la notion de débiteur », Dalloz actualité, 26 février 2020.

 

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