Le régime de responsabilité de la communication d’incendie est exclusif de celui des troubles anormaux de voisinage

Article publié le 25 février 2019

 

« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Ce principe jurisprudentiel fonde la théorie des troubles anormaux de voisinage et implique qu’un propriétaire voisin de celui qui use légitimement de son bien est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage. Il peut exiger une indemnisation si l’inconvénient dépasse une certaine limite.

Ce régime de responsabilité autonome ne peut pas s’appliquer en cas de communication d’incendie. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 7 février 2019.

En l’espèce, l’incendie d’un atelier, loué par une société de carrosserie, s’est propagé à l’appartement du premier étage. Les propriétaires de l’appartement, les époux X, ont assigné les propriétaires de l’atelier, la société de carrosserie locataire et son assureur, en indemnisation de leurs préjudices.

Par un arrêt rendu le 16 novembre 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les époux X de leurs demandes indemnitaires en considérant que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, ce cas de responsabilité du fait de choses étant d’application exclusive.

Les époux X forment donc un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils invoquent le même motif que devant la Cour d’appel, se fondant sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La Cour de cassation doit donc déterminer si la propagation d’un incendie à la propriété voisine constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.  

Dans un arrêt rendu le 7 février 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi la solution rendue par les juges du fond.

La Haute juridiction reprend leur raisonnement et rappelle que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d’incendie entre immeubles voisins, qui est régi par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil. Celles-ci prévoient que « celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».

La jurisprudence reconnaît la possibilité à la victime d’un dommage de fonder son action en responsabilité sur les troubles anormaux de voisinage ou sur l’article 1242 du Code civil[1]. Cependant, le régime de responsabilité relevant de l’alinéa 2 de l’article 1242 est un régime spécifique de responsabilité du fait des choses. Si ses conditions d’application sont réunies, il est le seul fondement possible de l’action en responsabilité. De plus, ce régime de responsabilité requiert la preuve d’une faute du détenteur du bien où l’incendie a pris naissance ou du bien ayant contribué à sa propagation, ou une faute des personnes dont il est responsable. Même si cette faute peut être rapportée par tous moyens, la victime a souvent des difficultés à en fournir la preuve. Le recours à la théorie des troubles anormaux de voisinage apparaît plus avantageux pour la victime comme fondement à son action en responsabilité. Contrairement au cas de la communication d’incendie, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n’est pas conditionnée à la preuve d’une faute. Il suffit de démontrer le caractère anormal ou exorbitant des inconvénients. 

L’arrêt du 7 février 2019 est un arrêt de confirmation. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt rendu le 15 novembre 1978, que la notion de trouble anormal de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’incendie entre immeubles voisins[2]. Toutefois, la Cour de cassation a pu estimer, dans un arrêt du 24 février 2005, que le risque d’incendie résultant de la présence de paille à proximité d’une maison d’habitation justifie la condamnation du propriétaire de la paille, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage[3]. La Cour de cassation ferme donc, par cet arrêt du 7 février 2019, toute possibilité de fonder son action sur la théorie des troubles anormaux de voisinage en cas de propagation d’un incendie entre immeubles voisins.

 

Eva DUZAN

Sources :

responsabilité indemnisation troubles anormaux de voisinage incendie

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