Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol.

Article publié le 18 janvier 2021

 

L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

Dans une décision du 23 septembre 2020[1], la Cour de cassation réaffirme clairement la possibilité de cumuler une action en garantie des vices cachés avec une action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

Dans cette affaire, un contrat de vente d'immeuble est conclu le 15 février 2006. Lors des travaux de rénovation, l'acheteur découvre des désordres et assigne le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La péremption de l'instance a été constatée au cours de la procédure car l'article 1648 du code civil donne un délai de deux ans à l'acheteur pour agir.

L'acheteur assigne alors le vendeur en réparation du préjudice résultant du coût des travaux et du préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil pour réticence dolosive.

La Cour d'appel d’Aix en Provence, dans une décision du 30 Avril 2019, rejette la demande du requérant. Dans ses motivations, elle considère que l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement susceptible d’être invoqué pour obtenir l’indemnisation. Pour les juges du fond, l’acquéreur ne peut pas exercer une action en responsabilité délictuelle fondée sur une faute qui n'est pas extérieure au contrat pour contourner l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer l'action en garantie des vices cachés.

Le problème de droit ici est de savoir si l'action en garantie des vices cachés est cumulable avec une action en responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive.

La Haute juridiction répond par l'affirmative aux visas des articles 1240 et 1641 du Code civil. Elle  décide que « L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat. ». L’acquéreur peut donc agir sur le fondement du droit commun (article 1240 du code civil) étant donné que le délai de prescription quinquennal n'est pas encore expiré.

La Cour de cassation offre à l’acquéreur la possibilité d’agir sur la voie du droit commun via les vices du consentement[2]. Elle renforce l'idée du droit civil selon laquelle l'auteur d'une faute intentionnelle ne reste pas impuni malgré l'expiration du délai[3].

Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de la cassation avait rendu une décision similaire dans un arrêt du 6 novembre 2002[4].  Si cette solution peut être approuvée du fait qu’un vice de consentement se greffe à un vice caché, le cumul peut être source de confusion[5]. Cette décision a vocation à protéger les droits de l’acheteur.

Cependant, si le cumul des actions pour dol et vice caché est admis, les juges de Cassation n’admettent pas le cumul des actions en nullité pour erreur et de vice caché[6]. Le dol et le vice caché restent des notions chronologiquement opposées. Le dol se situe à la période de formation du contrat alors que le vice caché s’identifie au moment de son exécution. Cette distinction vaut également pour l’erreur, il est donc difficile de comprendre le raisonnement de la Cour. Certains auteurs[7] justifient cette divergence de solution en faisant application du principe specilia generalibus derogant par lequel le droit spécial de la vente (vices cachés) prime sur le droit commun des contrats(nullité). Cette question continuera d’animer les débats. Une simplification serait bienvenue à l’occasion d’une réforme des contrats spéciaux[8].

                                                                                                                       CESAR ENI NGUEMA                 

 

          


[1] Civ.3e, 23 septembre 2020 (N°19-18.104).

[2] Civ.1ère, 14 mai 1997 N°94-13.921.

[3] BOTREL.E, « L’action en garantie des vices cachés non exclusive d'une action en responsabilité délictuelle pour dol », Dalloz actualité, le 23 octobre 2020.

[4] Cass.civ.1ère, 6 novembre 2002 n°00-10192.

[5]  WALTZ-TERACOL B. « garantie des vices cachés et nullité pour dol : deux actions cumulatives aux contours bien différents », Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Lyon n° 3 ,publié le 04/07/2013 sur (Publication-Prairial.fr/Bacaly).

[6] Civ.1ère, 14 mai 1996, N°94-13921/ Civ.3ème ,14 décembre 2004 N°01-03523.

[7]  AYNES L, GAUTHIER P-Y, MAULAURIE P, Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 11ème, 2020 N°232, p.196  en soutenant que « l’erreur porte, comme le vice, sur les éléments objectifs, alors que le dol est de nature subjective ».

[8] Association H. Capitant « Offre de réforme du droit des contrats spéciaux », 1ère édition, Dalloz

 

 

          

Prescription biennale responsabilité

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire