L’employeur, commettant, engage sa responsabilité civile en cas de harcèlement moral commis par ses préposés

Article publié le 25 février 2019

 

L’article 1242, alinéa 5, du Code civil dispose que « les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le contrat de travail constitue un lien de subordination de droit entre l’employeur et le salarié. Il existe une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf si le premier démontre que le second a commis un abus de fonction. La jurisprudence retient une appréciation très large du lien entre la faute du salarié et ses fonctions afin que l’employeur soit reconnu civilement responsable des actes de son préposé, et que les victimes soient indemnisées.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2018, que lorsqu’un salarié est reconnu coupable de harcèlement moral, son employeur engage sa responsabilité civile pour le dommage causé à la victime.

En l’espèce, une assistante de direction employée par une clinique a porté plainte pour harcèlement moral, elle a directement cité la responsable des ressources humaines devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République a par ailleurs cité pour les mêmes faits et devant la même juridiction, le directeur général ainsi que la clinique. Les juges du fond ont relaxé le directeur général, mis hors de cause la clinique, et condamné la responsable des ressources humaines. Cette dernière a interjeté appel. Le ministère public a de son côté formé appel principal à l’encontre du directeur général et appel incident contre la responsable des ressources humaines.

La cour d’appel a déclaré le directeur général de la clinique coupable de harcèlement moral à l’encontre de la salariée et l’a condamné à une amende de 3000 euros. Elle a également condamné la responsable des ressources humaines. La cour d’appel a ensuite prononcé l’engagement de la responsabilité civile de la clinique, commettant, pour la faute civile résultant de la faute pénale de ses préposés : la responsable des ressources humaines et le directeur général.

Le directeur général, la responsable des ressources humaines et la clinique, forment un pourvoi devant la Cour de cassation. Le directeur général allègue que les juges du fond, pour retenir sa responsabilité pénale, se sont appuyés sur les déclarations de la plaignante, ainsi que sur des témoignages indirects. Il leur reproche de ne pas avoir respecté les règles en matière de charge de la preuve et d’avoir ainsi méconnu le principe de la présomption d’innocence. Quant à la responsable des ressources humaines, elle a été déchue de son pourvoi en cassation car elle n’a pas constitué avocat ou déposé son mémoire dans le délai imparti. La clinique cherche à se décharger de sa responsabilité civile, en remettant en cause les déclarations de la plaignante, et les témoignages retenus pour établir la culpabilité de ses préposés. Elle invoque également l’abus de fonctions de ces derniers.

La Cour de cassation doit donc déterminer d’une part, si le directeur général de la clinique peut voir sa responsabilité pénale engagée, et d’autre part, si la responsabilité civile de la clinique peut être retenue pour les faits pénalement répréhensibles commis par ses préposés.

Dans un arrêt du 13 novembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois et confirme ainsi la solution rendue par les juges du fond. La Haute juridiction reprend le raisonnement retenu par la cour d’appel, en ce qu’il caractérise le harcèlement moral exercé par le directeur général à l’encontre de l’assistante de direction. L’infraction qui lui est reprochée est suffisamment caractérisée au vu de la déposition de la victime et des témoignages, même indirects. En effet, l’article L1154-1 du Code du travail prévoit que le salarié s’estimant victime de harcèlement ne fait que « présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ». C’est au défendeur, c’est-à-dire la personne mise en cause, de prouver que son comportement n’est pas constitutif d’un harcèlement. La Cour de cassation estime ainsi que les juges se sont fondés sur des éléments de preuve suffisants. La responsabilité pénale du directeur général de la clinique pouvait donc être retenue.

Le directeur général ainsi que la responsable des ressources humaines ayant commis une faute pénale, la responsabilité civile de la clinique, leur commettant, peut être recherchée. Faisant une application de l’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil, la Haute juridiction rappelle le principe de l’engagement de la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé. Elle précise que la « faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l’occasion d’un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu’elle constitue le fondement d’une condamnation pénale devenue définitive ». La responsable des ressources humaines ayant été déchue de son pourvoi en cassation, les dispositions sur sa déclaration de culpabilité sont désormais irrévocables. La clinique ne peut plus contester l’existence de la faute commise par sa préposée. La Cour de cassation fait, dans l’arrêt du 13 novembre 2018, application du principe jurisprudentiel de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil. Ce principe implique que ce qui a été définitivement jugé par le juge pénal s’impose au juge civil[1].

Toutefois, même si la clinique n’a plus la possibilité de contester l’existence de la faute commise par sa préposée, la Cour de cassation admet que la clinique dispose toujours d’un moyen de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un abus de fonctions de la part du préposé. La responsabilité du commettant ne peut pas être mise en cause lorsque le préposé a agi « hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fin étrangères à ses attributions »[2]. Ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies en l’espèce. La chambre criminelle, après une analyse du contexte et des circonstances du harcèlement, estime que les préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. La jurisprudence a une conception restrictive de l’abus de fonctions, ce n’est que dans des cas limités que le commettant pourra s’exonérer de sa responsabilité. La faute pénale intentionnelle du préposé engage ainsi sa responsabilité civile, comme l’a jugé l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt « Cousin » du 14 décembre 2001[3], mais également celle du commettant, dans un souci de meilleure indemnisation de la victime d’une infraction.

Eva DUZAN

 

Sources :


[1] Cass. civ., 7 mars 1855 « Quertier »

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