La négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés

Article publié le 14 février 2018

 

La loi El Khomri[1] de 2016 a introduit la possibilité pour les employeurs de mener des négociations collectives avec les délégués syndicaux de l’entreprise. Cependant, cette capacité de négociation était ainsi limitée aux seules entreprises dans lesquelles il existait une représentation syndicale. En conséquence, les employeurs dans les petites et moyennes entreprises généralement dépourvues de présence syndicale ne pouvaient prétendre à ce pouvoir de négociation.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a été particulièrement concentrée sur les très petites, petites et moyennes entreprises qui représentent la majorité des entreprises présentes en France, conformément à la volonté de la ministre du Travail en charge de la réforme du droit du travail.

En ce sens, l’ordonnance a notamment introduit en son article 8 la possibilité de mener des négociations collectives dans les entreprises de moins de 50 salariés et en a encadré les modalités. Les dispositions de l’ordonnance ont ensuite été précisées par deux décrets du 10 novembre 2017[2] et 26 décembre 2017[3] ainsi que l’ordonnance du 20 décembre 2017[4].

Cela a donné lieu à l’insertion d’une nouvelle sous-section dans le Code du travail intitulé « Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise ». Il en découle que les articles L. 2232-21 et suivants de ce Code sont consacrés à la négociation collective dans les entreprises de moins de 11, de 21 et de 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dans lesquelles il n’y pas de délégué syndical, l’article L. 2232-21 dudit Code prévoit que l’employeur peut proposer des accords directement aux salariés. Conformément à l’article qui lui succède, l’accord ainsi négocié avec chaque salarié sera valide si les deux tiers des salariés l’ont approuvé. Les modalités de la consultation des salariés et le recueil de leur approbation sont précisés aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Entre 11 et 20 salariés, tout dépend de l’existence d’un comité social et économique (CSE). En l’absence de délégué du personnel élu et membre dudit comité, la négociation pourra être menée dans les conditions prévues pour les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de représentation syndicale en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

Enfin, dans les l’entreprises employant entre 11 et 50 salariés, au sein desquelles une délégation du personnel membre du CSE existe sans qu’il n’y ait de délégué syndical, l’article L. 2232-32-1 du Code du travail s’applique. L’employeur peut alors négocier soit, avec des salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives dans la branche ou au niveau national voire international, soit, avec les délégués du personnel s’ils sont des membres titulaires du CSE. Dans le premier cas, l’accord sera valide si, par voie de référendum, la majorité des salariés y a consenti. Dans le second cas, seuls les membres du comité sont appelés à signer l’accord qui sera valable s’il est signé par un nombre suffisant de membre représentant la majorité obtenue lors de leur élection.  

Ce pouvoir de négociation n’est pas une véritable nouveauté. En effet, dans la pratique, les entreprises dépourvues de représentation syndicale, et particulièrement les très petites entreprises, menaient déjà des négociations directement avec les salariés. Cependant, en l’absence de cadre légal, les accords conclus n’avaient aucune existence juridique, ce qui était notamment source d’insécurité juridique.

 

Amélie PERROTIN

 

Sources :

-       Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&categorieLien=id

 

-       Les TPE peuvent soumettre leurs projets d’accords à la consultation des salariés, Editions Francis Lefebvre, 29 décembre 2017, www.efl.fr .

 


[1] Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

[3] Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités des accords dans les très petites entreprises.

[4] Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

 

CSE Loi travail ordonnance Macron négociation accord collectif syndicat syndical TPE PME

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire