La réforme du droit des sûretés par le projet de loi PACTE

Article publié le 21 février 2019

 

Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises dit « loi PACTE », à ce jour en cours de vote, prévoit d’habiliter le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés. L’article 16 du projet de loi permet au gouvernement d’organiser cette réforme dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi au Journal Officiel.

L’objectif est de clarifier et améliorer la lisibilité du droit des sûretés, et de renforcer son efficacité, « tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Le projet de loi PACTE a pour ambition de compléter la réforme du droit des sûretés déjà amorcée par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. Cette précédente réforme avait exclu certaines sûretés, en particulier les privilèges et le cautionnement. En effet, le cautionnement connaît un contentieux important en raison de l’éparpillement de son régime juridique, dans les dispositions du Code civil, du Code de la consommation ou encore du Code monétaire et financier. Une modernisation des textes s’impose afin de redonner à cette sûreté toute son efficacité. De même, certains privilèges apparaissent comme désuets et viennent complexifier le droit des sûretés.

Une réforme du droit des sûretés permettrait également de rendre cohérente la réforme de 2006 avec les réformes ultérieures afférant aux sûretés ; telles la loi du 19 février 2007[1] consacrant la fiducie ou encore l’ordonnance du 29 janvier 2016 réformant le gage des stocks[2].

Les points de réforme du droit des sûretés envisagés dans le projet de loi PACTE s’appuient sur des travaux doctrinaux. Ils reprennent en grande partie les propositions formulées par le groupe de travail de l’Association Henri Capitant présidé par le professeur Michel Grimaldi[3]

D’une part, le projet de loi d’habilitation entend opérer une véritable réforme des sûretés personnelles, en particulier du cautionnement. Son régime devrait faire l’objet d’une modernisation afin de le rendre plus lisible, tout en assurant la protection de la caution personne physique.

D’autre part, le projet de loi souhaite rénover le droit des sûretés réelles. Tout d’abord, les privilèges mobiliers devenus obsolètes seraient abrogés. Les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité seraient remplacés par des hypothèques légales. Les sûretés mobilières tombées en désuétude, comme les warrants de stock de guerre par exemple, se verraient elles aussi supprimées et soumises au droit commun du gage.

L’article 16 prévoit de préciser les règles du Code civil relatives au gage de meubles corporels, qui soulèvent des difficultés d’application. Le gage pourrait porter sur des biens meubles immobilisés par destination. Les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui devraient être clarifiés. De plus, les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles seraient assouplies. La réforme du droit des sûretés viendrait également clarifier les textes relatifs au nantissement de créance et compléter ceux relatifs à la réserve de propriété.

Est consacrée au 9° de l’article 16 la possibilité de céder une créance à titre de garantie autre que dans le cadre d’une cession dite « Dailly », celle-ci étant réservée aux établissements bancaires. Un assouplissement des règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté est également envisagé.

Le projet de loi d’habilitation, dans un souci de simplification du droit des sûretés, entend harmoniser les modalités de publicité des sûretés mobilières, notamment afin de remédier à la multiplicité actuelle des registres.

Enfin, le projet de loi PACTE entend réformer les règles relatives aux sûretés dans les procédures collectives. Ces règles, au regard de la nullité de certains actes en période suspecte, période pendant laquelle les actes conclus peuvent être remis en cause et qui précède l’ouverture de la procédure collective, n’établissent pas un régime identique pour les sûretés de même nature. Une simplification de ces règles apparaît donc nécessaire. Les sénateurs ont ajouté au texte adopté par l’Assemblée Nationale des précisions ; la réforme des règles concernant le recours aux sûretés dans les procédures collectives devra améliorer la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques, et prévoir les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur soumis à une procédure collective.

Ce projet de loi d’habilitation pour une réforme du droit des sûretés s’inscrit dans un ensemble plus vaste puisqu’en renforçant les garanties du créancier et le financement des entreprises.

 

Eva DUZAN

 

 Sources :


[3] M. Grimaldi, D. Mazeaud et P. Dupichot, Présentation d’un avant-projet de réforme des sûretés, Recueil Dalloz 2017, p.1717

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