Les violences conjugales et le sort du logement

(Rép. min. n°1995, JOAN, 12 déc. 2023)

Interpellé en décembre 2023 par un député[1], le Gouvernement a rappelé les mesures protectrices des victimes des violences conjugales quittant le logement, notamment celles de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par l’article 136 de la loi Elan du 23 novembre 2018.

Cette loi a pour ambition de « prévenir les risques de réitération résultant notamment de la promiscuité de l’auteur et de sa (ou ses) victime(s) au sein d’un même logement ».[2]

Ainsi crée, ce nouvel article permet à la victime du locataire lié à ce dernier par mariage, PACS ou concubinage notoire, de quitter le logement en raison des violences exercées contre elle ou un enfant qui réside habituellement avec elle, sans être tenue au paiement solidaire de la dette locative.

En pratique, elle doit saisir son bailleur par LRAR, accompagnée d’une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le JAF ou de la copie d’une condamnation pénale pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences prend fin le lendemain du jour de la présentation du courrier au bailleur, pour toutes les dettes nées à compter de cette date.

Ces nouvelles mesures introduisent un régime d’exception. Avant, les époux étaient solidaires pour le paiement du loyer et des charges jusqu’au divorce, en vertu du principe de cotitularité du bail[3]. Considérées comme des dettes ménagères au sens de l’article 220 du Code civil, cette solidarité persistait jusqu’à l’accomplissement des formalités de mention en marge du jugement de divorce, telles qu’elles sont prescrites par les règles de l’état civil à l’article 262 du Code civil.[4]

Cette dérogation au principe de cotitularité n’est pas toujours avantageuse, car la personne mariée victime de violences pourrait préférer obtenir l’attribution du logement lors de la procédure de divorce.

Cette loi pose des défis pour les praticiens. C’est pour cela que le parlementaire a interpellé le Gouvernement sur l’exécution de ces dispositions qui, si elles « prennent bien en compte la situation des conjoints victimes de violence, (...) méconnaissent les conséquences du caractère parfois soudain et urgent pour ces conjoints de quitter leur domicile. Dans certaines situations, ces victimes n'ont pas le temps de procéder aux démarches requises par cet article de loi ».

Il suggère ainsi d’inscrire que « lorsqu'un conjoint, quel que soit son statut matrimonial, quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou exercées sur un enfant, ces faits de violences ayant été portés devant la justice et les preuves ayant été données que la victime bénéficie d'un nouvel hébergement, il ne pourra lui être imputé la responsabilité des dettes occasionnées par le conjoint violent après la date de séparation ».

Pour le ministre de la Justice, il est évident à la lumière des débats parlementaires que l’objectif du législateur était en effet de protéger les victimes mais aussi de préserver les intérêts des bailleurs, qui se retrouvent privés d’un garant. Ce dispositif contribue à la protection des victimes, car il les décharge du paiement solidaire du règlement du loyer afin que leur situation financière ne soit pas obérée. Il est néanmoins encadré afin d'en éviter le détournement au préjudice des bailleurs.

D’autres critiques peuvent viser la formulation de ce nouvel article notamment sur l'identification des enfants victimes, car seuls ceux résidant habituellement avec le conjoint qui quitte le logement sont concernés. Cela exclut-il les enfants victimes hébergés lors des droits de visite et d’hébergement ? Puis qu’en est-il des jeunes majeurs ?

Enfin, comment justifier que la loi ait prévu la disparition de la solidarité du paiement des dettes pour l’avenir sans préciser expressément la cessation du lien entre le bailleur et le conjoint victime de violences lorsqu’il est partie au contrat. Interprété largement, cet article pourrait introduire un nouveau mode de résiliation unilatérale du bail pour violences, auquel le bailleur ne pourrait s’opposer, notamment lorsque le conjoint est également parti au contrat.

 

Dorian GABORY

 

SOURCES

de LA VAISSIERE François, « Loi ELAN et Gestion locative », Dalloz actualité, le 10 août 2023.

ADIL 93, « Location et couple » [en ligne], [consulté en  février 2024]. 

 

[1] Rép.min. n°1995, JOAN, 12 déc. 2023

[2] Ibid

[3] Article 1751 du Code civil

[4] Cass. civ. 1re, 13 octobre 1992, n°90-18.404

 
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