vente

  • Indisponibilité d’un bien : le débiteur d’une promesse de vente demeure lié

    Article publié le 16 janvier 2018

     

    La saisie d’un immeuble a pour effet de le rendre indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration de son propriétaire.

    En application de ce principe posé à l’article L. 321-2 du Code de procédure civile d’exécution, le bien saisi ne peut faire l’objet d’actes d’aliénation.

    Cependant, si le saisi ignore cette interdiction et conclu une promesse de vente sur un bien saisi, pourra-t-il se libérer de ses obligations en invoquant l’indisponibilité de l’objet de son engagement ?

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 7 décembre 2017. Les juges de droit ont alors considéré que le débiteur d’une promesse de vente portant sur un bien indisponible ne peut, en application de l’article L. 321-5 du Code de procédure civile d’exécution, se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-2 du même Code.

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  • La bonne foi du possesseur face à la demande d'annulation de la vente par un tiers

    Article publié le 29 janvier 2021

     

    Par un arrêt du 1er octobre 2020[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la bonne foi du possesseur en cas d’action tendant à la résolution ou à l’annulation d’une vente.

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