redressement judiciaire

  • Le sort des intérêts d’un compte courant d’associé en cas de procédure collective

    Article publié le 11 janvier 2018

     

    La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 27 septembre 2017 traitant du sort des intérêts en compte courant d’associé, face à la discipline d’une procédure collective.  

     

    En l’espèce, la société Holding du Crozatier (HDC) a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. Un de ses associés a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros correspondant aux intérêts d’un compte courant bloqué pour sept ans, créance admise au passif. 

    Le 12 mars 2012, durant la période d’observation, l’Assemblée générale de la société a adopté une résolution qui entérinait la rémunération du compte courant dudit associé au taux légal pour l’exercice écoulé. Le 30 septembre 2011 la créance d’intérêts représentait 10 794 euros. 

    Le 17 avril 2012, un plan de redressement est arrêté sur dix ans. Il est décidé que la créance de l’associé de la société serait apurée à concurrence de 25% sur les trois mois suivant l’homologation du plan, le reste étant abandonné. 

    L’associé assigne la société HDC en paiement d’une facture de 10 794 euros qui correspondent aux intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l’année 2011. 

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  • La possibilité de déclarer à nouveau une créance après résolution du plan de redressement

    Article publié le 14 avril 2019

     

    Dans un arrêt du 30 janvier 2019, la chambre commerciale de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour un créancier, de déclarer une créance à nouveau après résolution du plan de redressement.

    La Cour, dans sa jurisprudence antérieure, avait déjà admis la possibilité, pour un créancier soumis au plan de redressement ou admis au passif de la première procédure, d’être dispensé d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte suite à la résolution du plan de redressement[1]. Il est certes dispensé de faire cette déclaration, cela ne signifie pas qu’il lui est fait interdiction de procéder à nouveau à cette déclaration. Cette nouvelle déclaration et admission au passif de la nouvelle procédure permet d’actualiser le montant de la créance. La Haute juridiction avait posée ce principe dans un arrêt du 4 mai 2017[2].

    L’arrêt du 30 janvier 2019 réaffirme ce principe, et apporte des précisions quant au montant de la créance alors admis dans la seconde procédure.

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