Prescription biennale

  • Inopposabilité du délai de prescription biennale en cas d’absence de précision contractuelle en matière assurantielle

    Cass.com., 22 novembre 2023, n°22-14.253, publié au bulletin

     

    Dans un arrêt du 22 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a indiqué, qu’à défaut de rappeler les dispositions d’ordre public sur la prescription des actions dérivant des contrats d’assurance, les assureurs ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale commune à ces contrats.

    En l’espèce, une SAS fait procéder à la rénovation d’une péniche pour le convertir en péniche-restaurant en 2012. Un salarié d’une société intervenant sur le chantier est victime d’un accident. La société l’employant assigne en 2016 la SAS exploitant la péniche en indemnisation des préjudices. Cette dernière, qui avait conclu en 2010 un contrat d’assurances maritimes corps et dont la couverture avait été étendue à la transformation et l’aménagement du bateau en 2011, assigne alors ses assureurs en garantie.

    Dans un arrêt du 1er février 2022, la Cour d’appel de Paris refuse cet appel en garantie de l’assurée, au motif que les dispositions du contrat d’assurance comprenaient un délai d’action de deux ans à compter des faits dommageables, l’action étant prescrite. La SAS forme un pourvoi en cassation. La SAS soutient que n’ayant pas souscrit une police d’assurance maritime, son action est soumise aux règles de prescription de l’article L. 114-1 du même Code et que, le contrat ne contenant aucune stipulation relative à la suspension ou d’interruption de la prescription, cette prescription abrégée lui était inopposable.

    Le problème posé par cette affaire est de savoir si le risque maritime découlant de la qualification contractuelle est caractérisé, et subsidiairement, d’observer si l’appel en garantie des assureurs est prescrit pour la SAS.

    La Cour de cassation casse la décision des juges du fond au visa de dispositions d’ordre public[1] pesant sur les assureurs lors de la rédaction de contrats d’assurance.

    Dans un premier temps, et par rappel des articles du Code des assurances[2], la Haute juridiction décide que le contrat d’assurance ne concerne pas un risque maritime. La dénomination du contrat en cause est celle d’un « contrat d’assurances maritimes corps ». Néanmoins, les dispositions protégeant des risques lors des travaux sur la péniche relèvent d’un avenant à ce contrat. Or, cet avenant ne mentionne pas que le dommage doit provenir d’un risque maritime. Il est donc à considérer que puisque les travaux ne se sont pas produits au cours d’une navigation, ses dispositions doivent comprendre les règles d’ordre public car elles n’entrent pas dans le champ d’un contrat d’assurance maritime. La qualification contractuelle d’ensemble est inchangée mais les juges semblent séparer les dispositions d’origine de celles de l’avenant. Le but étant de les sortir du champ de l’exception des contrats maritimes non soumis à l’obligation pour les assureurs d’informer sur les modalités de prescription.

    Dans un second temps, la Cour de cassation indique que le délai d’action de la SAS n’est pas prescrit. En écartant le risque maritime comme circonstances du dommage, les modalités de l’action pour l’assurée auraient dû être précisées dans le contrat. Cela concerne tant le point de départ de l’action[3], que ses causes d’interruption ou de suspension[4]. Par ce manquement, l’assuré est libre d’agir selon un point de départ qu’il aura librement déterminé. En effet, si des règles impératives manquent au contrat, les assureurs ne peuvent s’en prévaloir faute d’information délivrée à l’assuré et surtout à défaut de son accord. Il découle de la solution que ces dispositions doivent être écrites afin que chacune des parties puissent s’en prémunir.

    Finalement, cette décision apparait en faveur de l’assuré, sans doute car le délai de deux ans est court pour agir contre l’assureur, l’assuré étant considéré comme une partie faible au contrat[5]. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel établi[6] mais dont les effets sur la prescription restent à nuancer, notamment sur une possible imprescriptibilité de l’action biennale en matière assurantielle.

    Quentin SCOLAN     

     


    [1] C.assur., art. R. 112-1.

    [2] Ibid. ; C.assur., art. L. 171-1, 1°.

    [3] C.assur., art. L. 114-1.

    [4] C.assur. art. L. 114-2.

    [5] Didier KRAJESKI et Philippe LE TOURNEAU, « assurance de choses », chapitre 5111.221, « délai », Dalloz action Droit de la responsabilité et des contrats, 2023-2024 [en ligne].

    [6] En ce sens, Cass.civ.2ème, 9 décembre 2021, n°19-23-227 ou Cass.civ.2ème, 9 février 2023, n°21-498.

  • La récente solution, conforme au droit, du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier

    Article publié le 23 février 2016

     

          C’est sur le fondement de l’article L.137-2 du Code de la consommation et des articles 2224 et 2233 du Code civil que les juges du droit, réunis en la première chambre civile de la Cour de cassation, ont opéré un revirement de jurisprudence par quatre arrêts rendus le 11 février 2016. Ce revirement est notamment relatif au point de départ du délai de prescription de l’action en remboursement d’un crédit immobilier, consenti par un professionnel, au profit d’un consommateur. L’article L.137-2 du Code de la consommation énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », dérogeant ainsi au délai de prescription de droit commun, de 5 ans. Les juges maintiennent toutefois leur position quant à la durée de ce délai de prescription spécial. 

         Avant ce revirement, et depuis un arrêt de la première chambre civile, en date du 10 juillet 2014 (Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15.511), la prescription biennale de l’article L.137-2 sus-visé courait, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » : c’est-à-dire, en matière de crédit immobilier, à la date du premier incident de paiement non régularisé, consenti à un consommateur. 

        Le crédit immobilier est un crédit à long terme obtenu auprès d'un établissement de crédit et qui est destiné à financer tout ou partie d'un achat immobilier, d'une opération de construction immobilière, ou des travaux pour un bien immobilier.

        Pour chaque fait d’espèce, une banque (créancier professionnel) consent un crédit immobilier à des particuliers (emprunteurs « consommateurs »). Au cours du remboursement du crédit, les particuliers défaillants se trouvent dans l’impossibilité de rembourser les mensualités dues au titre du crédit. Face à ces impayés, le créancier décide de mettre en oeuvre une déchéance du terme, afin de recouvrer la totalité du crédit impayé. En effet, en cas de mensualités impayées, la banque peut, si tel est prévu dans le contrat de prêt, prononcer la déchéance du terme, c'est-à-dire mettre fin au crédit avant la date prévue au contrat. Ainsi, la totalité des sommes dues au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités...) sera réclamée par la banque, sans délai.

        Les juges du droit innovent en apportant une solution pertinente : « à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Cette solution découle assez logiquement de la lettre de l’article 2233 du Code civil, qui dispose que : « la prescription ne court pas : (…) 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ».

        Le délai de prescription de l’action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti à un consommateur, ne court, désormais, qu’à l’exigibilité effective de l’obligation.

    • La créance de chaque échéance mensuelle devient exigible lors de chacun des termes successifs exigibles (c’est-à-dire au jour où le débiteur consommateur aurait dû payer l’échéance) ;
    • La créance du capital restant dû devient effective au jour du prononcé de la déchéance du terme. Celui-ci est donc le nouveau point de départ du délai de prescription de cette action. 

    Anne-Lise BECQ

    Sources

    • AVENA-ROBARDET, Valérie. « Crédit immobilier : revirement de jurisprudence sur la prescription ». Dalloz actualité. 
    • LASSERRE CAPDEVILLE, Jérôme. « Point de départ du délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation : le revirement attendu est enfin là ! » La Semaine Juridique, Édition Générale n° 8, 22 Février 2016, 220. 

  • Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol.

    Article publié le 18 janvier 2021

     

    L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

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  • La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne bénéficie pas aux cautions personnes physiques d’une personne morale

    Article publié le 12 novembre 2017

     

    Dans un arrêt du 06 septembre 20171, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois préciser le champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du même Code.

    En l’espèce, la Société générale avait, en 2007, consenti un prêt à une SCI. La banque avait à cette occasion sollicité en guise de garantie le cautionnement solidaire de deux personnes physiques. La SCI ne remplissant pas son obligation contractuelle, la banque a prononcé la déchéance du terme au début de l’année 2011. Huit mois après, elle assignait les cautions en paiement du solde du prêt resté impayé. Les cautions étant en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a lui aussi été assigné par la banque en intervention forcée.

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