obligation d'information

  • Absence d'obligation de la banque envers l'épouse de la caution

    Article publié le 24 mars 2016

     

    « Superstar » ! C'est ainsi que certains auteurs ont surnommé l'article 1415 du Code civil tant il est générateur de contentieux devant la Cour de Cassation. L'arrêt du 9 février 2016 de la Chambre Commerciale en est une parfaite illustration.

    Pour rappel, l'Article 1415 du Code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Cet article permet de déterminer quelle masse de biens sera engagée par un cautionnement consenti par un seul époux, marié sous le régime de communauté légale.
    Tout l'enjeu est de savoir si les créanciers bénéficiaires du cautionnement, qui leur assure une garantie de paiement, pourront saisir ou non les biens communs des époux.

    En l'espèce, un dirigeant s'est porté caution solidaire envers une banque pour garantir les dettes de sa société. Étant marié sous le régime de la communauté légale, son épouse a dû, en vertu de l'article 1415 donner son consentement express afin d'autoriser son mari à engager leur biens communs. Après la mise en liquidation de la société, la banque a appelé en garantie la caution et fait saisir un bien immobilier appartenant aux deux époux. L'épouse qui reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard l'assigne en paiement de dommages-intérêts. Déboutée de sa demande par la Cour d'Appel, elle forme un pourvoi invoquant une violation de l'article suscité.

    La Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif que le consentement donné au cautionnement de son époux « n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès ». La Cour en a donc déduit que la demanderesse «  n'était créancière d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement »

    Sur le plan juridique, la solution de la Cour de Cassation est sans reproche puisque l'épouse qui a donné son aval ne s'est pas engagée personnellement, elle a simplement donné son autorisation. La caution, en l'occurence l'époux, a donné un consentement formel, ce qui lui confère le droit de bénéficier d'un droit d'information renforcé.

    Toutefois, lorsque l'on observe la situation dans les faits, le résultat est le même pour les deux conjoints puisque c'est un bien commun qui est soustrait de leur patrimoine. Comment peut-on alors justifier que les parties ne bénéficient pas de la même protection.

    Sans doute le Législateur a t'il considéré qu'il était normal de présumer que l'époux qui a reçu l'information allait la partager à son conjoint. Mais comment en être sûr ? Comment être certain que dans cet arrêt, l'épouse ait réellement compris tous les enjeux et impacts de son aval sur ses biens ?

    L'article 1415 du Code civil a été institué pour protéger le patrimoine commun des époux contre les engagements dangereux comme le cautionnement bancaire, les crédits financiers et les emprunts immobiliers. Si ce texte a réellement une vocation protectrice, ne serait il pas plus judicieux de faire peser sur la banque la même obligation d'information à l'égard du conjoint qui consent au cautionnement ?

    Bien entendu, il convient de préciser que l'épouse ne se retrouve pas complètement démunie contre cette situation. Comme le souligne Maître Robineau dans son billet, « il lui est permis d’engager la responsabilité délictuelle. Mais cet argument n’ayant pas été soulevé devant les juges du fond, les magistrats de la Cour de cassation ne pouvaient pas le soulever d’office… »

     

    Lucie PARIS

     

    Sources :

    - Cour de Cassation, Chambre commerciale, 9 février 2016, N° 14 20304

    - « Portée du devoir de mise en garde de la banque bénéficiaire d'un cautionnement » Dalloz Actu étudiant, 15 mars 2016.

    - BAZUREAU Juliana « Pas d'obligation de la banque de mettre en garde le conjoint de la caution », Les Echos entrepreneurs, 2 mars 2016.

    - ROBINEAU Sébastien « L'épouse de la caution ne mérite aucune protection ! » L'express L'entreprise, 29 février 2016.

     

  • L’absence de déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect d’une obligation d’information envers l’emprunteur

    Article publié le 25 février 2019

     

    Les règles protectrices des consommateurs sont multiples et les sanctions en cas de non-respect de ces règles sont souvent importantes et propres au droit de la consommation. Toutefois, il existe des cas où le manquement à des dispositions prévues par le droit de la consommation ne seront pas sanctionnées de manière spécifique.

    Ainsi, les articles R313-12 et R313-14 du Code de la consommation prévoient des dispositions spécifiques en matière de regroupement de crédits. Rappelons que cette opération consiste à regrouper un ensemble de crédits préexistants en un nouveau crédit. Toutefois, des sanctions propres sont-elles prévues en cas de non-respect de ces dispositions ? C’est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 janvier 2019. En effet, elle a plus particulièrement répondu à la question de savoir si la déchéance du droit aux intérêts prévues par l’article L312-33 du Code de la consommation est applicable au non-respect de l’obligation d’information due envers l’emprunteur dans le cadre d’une opération de regroupement de crédit. Toutefois, les juges du droit rejettent cette idée.

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  • Absence d’obligation d’information du liquidateur judiciaire à l’égard de l’acquéreur d’un bien immobilier

    Article publié le 19 février 2018

     

    Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le liquidateur judiciaire n’a pas d’obligation d’information ou de conseil à l’égard du cessionnaire dans le cadre d’une vente de gré à gré.

    En l’espèce, le juge-commissaire à la liquidation d’une société civile immobilière (SCI) a décidé par ordonnance du 11 avril 2008, la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit d’une société, en contrepartie d’un prix payable au plus tard le 30 juin de la même année. La société cessionnaire n’a pas signé l’acte authentique de vente. Par conséquent, le mandataire ad hoc de la SCI l’a assigné ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente.

    L’affaire est portée devant la cour d’appel de Basse-Terre, qui rend un arrêt le 18 avril 2016 rejetant toutes les demandes du mandataire ad hoc contre la société. Effectivement, la cour d’appel retient que le liquidateur devait assurer l’exécution de bonne foi de la vente et informer le futur acquéreur sur le risque de valider son offre d’acquisition des terrains avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire le 6 mars 2008. Selon les juges du fond, le liquidateur a manqué à son obligation d’information auprès de l’acquéreur, ce qui était de nature à engager sa responsabilité.

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  • Le cumul possible de l'action en nullité pour dol et le manquement à l'obligation précontractuelle d'information

    Arrêt publié le 10 février 2021

     

    Par un arrêt du 14 janvier 2021[1], la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle en l’absence de dol.

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