marque de l'UE

  • Marque de l’Union européenne : for alternatif et notion de territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis

    Article publié le 18 novembre 2019

     

    La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-172/18) a précisé l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire[1], disposant que les actions « […] peuvent également être portées devant les tribunaux de l’Etat membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis […] ».

    Dans les faits, une société avait porté une action en contrefaçon de deux marques nationales et d’une marque de l’Union européenne devant le tribunal de la propriété intellectuelle au Royaume-Uni. La demanderesse reprochait aux défendeurs d’avoir offert à la vente au Royaume-Uni des imitations de ses produits, revêtues d’un signe identique ou similaire auxdites marques, et d’avoir fait de la publicité en ligne pour celles-ci. Les défendeurs, établis en Espagne, ont soulevé une exception d’incompétence, exception accueillie par la juridiction saisie. Les requérants ont interjeté appel, et la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union.

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