contrat multirisque habitation
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L'annulation du contrat d’assurance multirisque habitation, sanction d’ordre public de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré à l'assureur
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit des assurances
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Article publié le 19 février 2016
Cass. Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-13.850
L’article L. 113-8 du Code des assurances, dans son alinéa premier, dispose qu’« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Le contrat d’assurance est le contrat en vertu duquel l’assureur s’engage envers le souscripteur, en contrepartie d’une prime, à exécuter une prestation, en cas de réalisation du risque prévu.
- L’assureur est la partie au contrat qui garantit le risque.
- Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur, celui qui supporte notamment l’obligation de payer la prime.
- L’assuré est la personne dont la vie, les actes ou les biens sont garantis par un contrat d’assurance.
- La prime (Société Anonyme) ou la cotisation (Mutuelle) est la somme d’argent payée par le souscripteur à l’assureur.
- Le risque revêt différentes acceptions : l’évènement incertain contre lequel le souscripteur cherche à se prémunir ou le bien assuré.
- Le sinistre est la survenance du risque couvert par l’assurance.
La fausse déclaration est la déclaration inexacte faite par l’assuré auprès de son assureur lors de la conclusion du contrat d’assurance. Celle-ci peut être involontaire (assuré de bonne foi) ou intentionnelle (assuré de mauvaise foi), entraînant des sanctions lourdes, telles que la nullité du contrat.
En l’espèce, une SCI (assuré souscripteur) assure un immeuble déclaré vide, dans le but de le rénover et de le mettre en location d’habitation. A l’issue de ce premier contrat d’assurance, l’assuré souscripteur déclare, auprès de l’assureur, l’achèvement des travaux et la location effective de l’immeuble pour la conclusion d’un contrat multirisque habitation. Un sinistre, normalement couvert par le contrat d’assurance souscrit, survient. L’assuré souscripteur demande à ce que sa garantie soit mise en oeuvre. L’assureur se rend alors compte que les travaux n’avaient pas été terminés et que l’immeuble était inhabité. Il refuse alors sa garantie en arguant de la déclaration mensongère et intentionnelle de l’assuré, lors de la conclusion du contrat.
L‘appréciation de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle (à rapporter par tous moyens), de la part de l’assuré ne résulte pas uniquement du questionnaire préalable écrit, qui peut-être délivré par l’assureur, pour mesurer les risques qu'il prend en charge. En effet, les juges du droit énoncent que toutes « les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » sont déterminantes pour l’assureur pour l’évaluation du risque garanti.
Le fait que l’assuré ait été, de son plein gré, informer son assureur de la fin des travaux qui devaient avoir lieu et de la location de l’appartement rénové, alors que celui-ci était inhabitable et inhabité et dans la seule finalité de la diminution de la prime d’assurance, constitue bien une faute au sens de l’article L113-8 sus-visé entrainant ainsi l’annulation du contrat d’assurance. En effet, si l’assureur avait été informé de la réalité de l’état de l’immeuble, il aurait contracté en prévoyant une prime plus élevée, puisque la réalisation de travaux entraine un plus grand risque de sinistre que la simple location de l’immeuble.
Reste à savoir quel type de déclarations, de l’assuré à son assureur, seront prises en compte, en fonction notamment de l’impossibilité ou non de les produire en justice.
Même si la déclaration mensongère et la réticence sont posées en condition primordiale de la contestation de la validité du contrat, et bien que les juges de la Cour de cassation ne les évoquent pas directement dans leur solution, le changement de l’objet du risque ainsi que l’absence d’impact sur le sinistre restent des conditions à rapporter pour conduire à la nullité du contrat faussé.
Anne-Lise BECQ
Sources :
- « Déclarations mensongères lors de l’établissement du contrat d’assurance ». Gazette du Palais, Lextenso ;
- « Fausse déclaration du risque et annulation du contrat d’assurance ». Cabinet Bird & Bird.