contrat de travail

  • L’existence de faits de harcèlement moral ne suffit pas à invalider la rupture conventionnelle d’un contrat de travail

    Dans un arrêt rendu par la chambre sociale le 23 janvier 2019, la Cour de cassation a affirmé que des faits de harcèlement moral ne sauraient être à l’origine de la nullité d’une rupture conventionnelle du contrat de travail tant qu’ils n’ont pas vicié le consentement du salarié lors de la signature.

    En l’espèce, une salariée avait été engagée en tant qu’agent administratif et commercial par une société en juin 2011. Le 28 avril 2014, une rupture conventionnelle de son contrat est signée mais par la suite, la salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de cette rupture conventionnelle. La salariée estime avoir été victime de harcèlement moral et aurait donc signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail sous une pression qui aurait vicié son consentement.

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  • Plateformes d’économie collaborative et contrat de travail : La caractérisation d’un lien de subordination

    Article publié le 17 janvier 2019

     

    La Cour de cassation a enfin pu se prononcer sur la tant attendue question de l’existence d’une relation employeur/salarié entre une plateforme numérique et ses travailleurs, jusque-là considérés comme indépendants.

    En effet, par son arrêt du 28 novembre 2018, la chambre sociale est venue qualifier de salariale, la relation liant des coursiers à vélo et une plateforme numérique servant d’intermédiaire, en établissant la réalité du lien de subordination[1] entre ces deux parties.

    En l’espèce, une société utilisant une plateforme numérique et une application aux fins de mettre en relation des restaurateurs partenaires avec des clients passant commande de repas et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous le statut de travailleurs indépendants, conclu un contrat de prestation de service avec un coursier. Ce dernier saisit la juridiction prud’homale dans le but d’obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail.

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  • Mandat de gérant et contrat de travail : C’est à celui qui conteste l’existence d’un cumul d’en apporter la preuve

    Article publié le 26 janvier 2019

     

    Dans le cadre d’une SARL, il est possible sous certaines conditions de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail. Cette possibilité de cumul des fonctions est ouverte au gérant associé minoritaire ou égalitaire, mais aussi au gérant non associé. En revanche, le gérant associé majoritaire lui ne pourra pas prétendre au statut de salarié en plus de son mandat social.

    De plus, pour que le cumul soit valable :

    - Le contrat de travail du gérant doit correspondre à un emploi effectif ;

    - Qu’il y ait une séparation nette entre les fonctions liées au mandat de gérant et celles qui résultent du contrat de travail, avec une rémunération distincte ;

    - Le gérant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la SARL, c’est-à-dire sous l’autorité et le contrôle de celle-ci[1].

    Ce cumul des statuts présente de nombreux avantages pour le gérant qui, durant son mandat continuera de bénéficier de la protection sociale très intéressante qu’offre le statut de salarié, ainsi que la garantie de continuer à percevoir une rémunération (les salaires) s’il démissionne ou se trouve révoqué de son mandat de gérant. 

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