Clause pénale

  • La clause sanctionnant la violation de l'obligation de non-concurrence par l'agent général d'assurance : une clause à caractère pénal

    Article publié le 12 mars 2016

     

    L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015 (n°14-18.378) est venu poser le principe suivant lequel la clause de l’accord d’entreprise auxquels sont soumis les agents généraux d’assurance et qui stipule qu’en cas de violation de l’obligation de non-réinstallation et de non-concurrence, la pénalité sera équivalente à l’indemnité afférente à la cessation de fonctions est une clause pénale.

    En l’espèce, une entreprise d’assurance a confié par un traité de nomination la gestion d’une agence d’assurance à M.X, agent général. Ce dernier a été licencié par la société d’assurance en raison des mauvais résultats de l’agence. A la suite de son licenciement, l’agent général demande alors le paiement du solde à son employeur ; paiement du solde que la société d’assurance refuse, arguant que cette indemnité s’est éteinte par compensation avec la pénalité prévue en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence en vertu de l’article 11 des accords d’entreprise conclus entre la compagnie d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux. La compagnie d’assurance demande le paiement, par l’agent général, d’une pénalité d’un montant supérieur à cette indemnité. Contestant avoir violé les obligations de non-réinstallation et de non-concurrence auxquelles il était tenu, l’agent général limogé assigne alors la compagnie d’assurance pour obtenir, à titre principal, le paiement du solde de son indemnité compensatrice et pour obtenir, à titre subsidiaire, la modération de la pénalité réclamée en vertu de l’article 1152 du Code civil.

    En retenant la nature conventionnelle des accords d’entreprise conclus entre la compagnie d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux, les juges du Tribunal de Grande Instance ont fait droit à la demande du salarié en qualifiant la pénalité invoquée par ce dernier en clause pénale et en acceptant de ce fait de la réduire à une somme égale au solde de l’indemnité compensatrice. Par un arrêt en date du 18 mars 2014, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement rendu par le TGI et ont alors condamné l’agent général à payer à l’entreprise d’assurance une certaine somme incluant une pénalité équivalente à son indemnité de cessation de fonction. Les juges de la Cour d’appel ont invoqué l’article 20 du statut de 1949 disposant « qu’en cas de violation de l’interdiction de rétablissement, l’agent général perd automatiquement son droit à l’indemnité compensatrice ». Considérant que cette sanction est la contrepartie de l’obligation de non-concurrence, la Cour d’appel a estimé que la clause ne peut être considérée comme une clause pénale et que, par conséquent, la pénalité ne peut être réduite.

    Par un arrêt en date du 17 décembre 2015, les juges de la Cour de cassation sont venus contrecarrer la position des juges de la Cour d’appel en considérant qu’en se référant à des dispositions règlementaires inapplicables au traité de nomination en cause, ces derniers ont violé les articles 1134 et 1152 du Code civil. La Haute cour affirme au visa des articles susvisés « qu’est une clause pénale la clause de l’accord d’entreprise conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions ».

    Cette solution retenue par la Cour de cassation est fidèle à sa jurisprudence constante en la matière puisque, dans un arrêt rendu en 1995, elle a eu l’occasion de définir la clause pénale comme étant la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; ce qui, en l’espèce, est le cas puisque la clause de l’accord d’entreprise prévoyait quelle était la sanction en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non concurrence.

    En considérant cette clause comme une clause pénale, la Cour de cassation se montre favorable à l’égard du salarié puisque la pénalité dont il doit s’acquitter pourra être revue à la baisse.

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 décembre 2015

    -Thibault de Ravel d’Esclapon « Violation de l’obligation de non-concurrence par l’agent général d’assurance : du caractère pénal de la clause », Dalloz actualité

  • Clause pénale et clause de dédit : l’importance de la qualification

    Article publié le 14 avril 2019

     

    Une clause de dédit est une clause permettant au cocontractant de dénoncer le contrat moyennant le versement de la somme stipulée. Tel ne sera pas le cas d’une clause qui a pour objet de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu’à son terme et d’évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par l’autre partie en cas de rupture anticipée du contrat. Une telle clause s’apparente à une clause pénale.

    La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, s’est prononcée sur la requalification en clause pénale d’une clause insérée dans un contrat et intitulée clause de dédit. La qualification d’une telle clause est en effet importante car elle n’aura pas les mêmes conséquences en cas de litige.

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