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Contestation sérieuse d’une créance admise au passif de la procédure collective : le juge-commissaire doit surseoir à statuer
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- Le 22/01/2024
- Dans Procédures collectives
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Article publié le 14 avril 2019
Le 21 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt au sujet du sursis à statuer du juge-commissaire en cas de contestation sérieuse. Il en ressort qu’en cas de contestation de la créance déclarée, le juge commissaire doit d’abord se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée avant de se prononcer sur l’admission de cette dernière. Le cas échéant, il doit surseoir à statuer.
En l’espèce, le 10 avril 2000, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société BNP Lease (la BNP) et la société Y PSM (la société Y). La BNP a donné du matériel en location à la société Y. Le même jour, M. Y, gérant de la société Y, s’est porté caution solidaire de la société Y en garantie du paiement des sommes dues au crédit-bailleur. Quelques années plus tard, par un jugement du 7 octobre 2015, M. Y a été mis en liquidation judiciaire. La société A fut désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La BNP a donc déclaré sa créance. Celle-ci a été contestée, elle a tout de même été admise par le juge-commissaire. M. Y et le liquidateur ont alors interjeté appel de l’ordonnance admettant cette créance. Les appelants invoquent la nullité du cautionnement et sa disproportion. Ils demandent également l’allocation de dommages et intérêts.
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Procédures collectives : La responsabilité personnelle du liquidateur qui omet de demander une créance fiscale
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- Le 22/01/2024
- Dans Procédures collectives
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Article publié le 19 janvier 2023
Le 23 novembre 2022 la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle s’est prononcée sur la responsabilité du liquidateur qui a omis de demander le remboursement d’une créance fiscale[2].
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La clause sanctionnant la violation de l'obligation de non-concurrence par l'agent général d'assurance : une clause à caractère pénal
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- Le 22/01/2024
- Dans Droit des assurances
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Article publié le 12 mars 2016
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015 (n°14-18.378) est venu poser le principe suivant lequel la clause de l’accord d’entreprise auxquels sont soumis les agents généraux d’assurance et qui stipule qu’en cas de violation de l’obligation de non-réinstallation et de non-concurrence, la pénalité sera équivalente à l’indemnité afférente à la cessation de fonctions est une clause pénale.
En l’espèce, une entreprise d’assurance a confié par un traité de nomination la gestion d’une agence d’assurance à M.X, agent général. Ce dernier a été licencié par la société d’assurance en raison des mauvais résultats de l’agence. A la suite de son licenciement, l’agent général demande alors le paiement du solde à son employeur ; paiement du solde que la société d’assurance refuse, arguant que cette indemnité s’est éteinte par compensation avec la pénalité prévue en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence en vertu de l’article 11 des accords d’entreprise conclus entre la compagnie d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux. La compagnie d’assurance demande le paiement, par l’agent général, d’une pénalité d’un montant supérieur à cette indemnité. Contestant avoir violé les obligations de non-réinstallation et de non-concurrence auxquelles il était tenu, l’agent général limogé assigne alors la compagnie d’assurance pour obtenir, à titre principal, le paiement du solde de son indemnité compensatrice et pour obtenir, à titre subsidiaire, la modération de la pénalité réclamée en vertu de l’article 1152 du Code civil.
En retenant la nature conventionnelle des accords d’entreprise conclus entre la compagnie d’assurance et les syndicats professionnels des agents généraux, les juges du Tribunal de Grande Instance ont fait droit à la demande du salarié en qualifiant la pénalité invoquée par ce dernier en clause pénale et en acceptant de ce fait de la réduire à une somme égale au solde de l’indemnité compensatrice. Par un arrêt en date du 18 mars 2014, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement rendu par le TGI et ont alors condamné l’agent général à payer à l’entreprise d’assurance une certaine somme incluant une pénalité équivalente à son indemnité de cessation de fonction. Les juges de la Cour d’appel ont invoqué l’article 20 du statut de 1949 disposant « qu’en cas de violation de l’interdiction de rétablissement, l’agent général perd automatiquement son droit à l’indemnité compensatrice ». Considérant que cette sanction est la contrepartie de l’obligation de non-concurrence, la Cour d’appel a estimé que la clause ne peut être considérée comme une clause pénale et que, par conséquent, la pénalité ne peut être réduite.
Par un arrêt en date du 17 décembre 2015, les juges de la Cour de cassation sont venus contrecarrer la position des juges de la Cour d’appel en considérant qu’en se référant à des dispositions règlementaires inapplicables au traité de nomination en cause, ces derniers ont violé les articles 1134 et 1152 du Code civil. La Haute cour affirme au visa des articles susvisés « qu’est une clause pénale la clause de l’accord d’entreprise conclu entre l’entreprise d’assurance et les syndicats professionnels de ses agents généraux qui, en sanction des obligations statutaires de non-réinstallation et de non-concurrence, stipule à la charge de l’agent général sortant une pénalité équivalente à la valeur de son indemnité de cessation de fonctions ».
Cette solution retenue par la Cour de cassation est fidèle à sa jurisprudence constante en la matière puisque, dans un arrêt rendu en 1995, elle a eu l’occasion de définir la clause pénale comme étant la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; ce qui, en l’espèce, est le cas puisque la clause de l’accord d’entreprise prévoyait quelle était la sanction en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non concurrence.
En considérant cette clause comme une clause pénale, la Cour de cassation se montre favorable à l’égard du salarié puisque la pénalité dont il doit s’acquitter pourra être revue à la baisse.
Marie CALLOCH
Sources :
-Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 17 décembre 2015
-Thibault de Ravel d’Esclapon « Violation de l’obligation de non-concurrence par l’agent général d’assurance : du caractère pénal de la clause », Dalloz actualité
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L'annulation du contrat d’assurance multirisque habitation, sanction d’ordre public de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré à l'assureur
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- Le 22/01/2024
- Dans Droit des assurances
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Article publié le 19 février 2016
Cass. Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-13.850
L’article L. 113-8 du Code des assurances, dans son alinéa premier, dispose qu’« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Le contrat d’assurance est le contrat en vertu duquel l’assureur s’engage envers le souscripteur, en contrepartie d’une prime, à exécuter une prestation, en cas de réalisation du risque prévu.
- L’assureur est la partie au contrat qui garantit le risque.
- Le souscripteur est le cocontractant de l’assureur, celui qui supporte notamment l’obligation de payer la prime.
- L’assuré est la personne dont la vie, les actes ou les biens sont garantis par un contrat d’assurance.
- La prime (Société Anonyme) ou la cotisation (Mutuelle) est la somme d’argent payée par le souscripteur à l’assureur.
- Le risque revêt différentes acceptions : l’évènement incertain contre lequel le souscripteur cherche à se prémunir ou le bien assuré.
- Le sinistre est la survenance du risque couvert par l’assurance.
La fausse déclaration est la déclaration inexacte faite par l’assuré auprès de son assureur lors de la conclusion du contrat d’assurance. Celle-ci peut être involontaire (assuré de bonne foi) ou intentionnelle (assuré de mauvaise foi), entraînant des sanctions lourdes, telles que la nullité du contrat.
En l’espèce, une SCI (assuré souscripteur) assure un immeuble déclaré vide, dans le but de le rénover et de le mettre en location d’habitation. A l’issue de ce premier contrat d’assurance, l’assuré souscripteur déclare, auprès de l’assureur, l’achèvement des travaux et la location effective de l’immeuble pour la conclusion d’un contrat multirisque habitation. Un sinistre, normalement couvert par le contrat d’assurance souscrit, survient. L’assuré souscripteur demande à ce que sa garantie soit mise en oeuvre. L’assureur se rend alors compte que les travaux n’avaient pas été terminés et que l’immeuble était inhabité. Il refuse alors sa garantie en arguant de la déclaration mensongère et intentionnelle de l’assuré, lors de la conclusion du contrat.
L‘appréciation de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle (à rapporter par tous moyens), de la part de l’assuré ne résulte pas uniquement du questionnaire préalable écrit, qui peut-être délivré par l’assureur, pour mesurer les risques qu'il prend en charge. En effet, les juges du droit énoncent que toutes « les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » sont déterminantes pour l’assureur pour l’évaluation du risque garanti.
Le fait que l’assuré ait été, de son plein gré, informer son assureur de la fin des travaux qui devaient avoir lieu et de la location de l’appartement rénové, alors que celui-ci était inhabitable et inhabité et dans la seule finalité de la diminution de la prime d’assurance, constitue bien une faute au sens de l’article L113-8 sus-visé entrainant ainsi l’annulation du contrat d’assurance. En effet, si l’assureur avait été informé de la réalité de l’état de l’immeuble, il aurait contracté en prévoyant une prime plus élevée, puisque la réalisation de travaux entraine un plus grand risque de sinistre que la simple location de l’immeuble.
Reste à savoir quel type de déclarations, de l’assuré à son assureur, seront prises en compte, en fonction notamment de l’impossibilité ou non de les produire en justice.
Même si la déclaration mensongère et la réticence sont posées en condition primordiale de la contestation de la validité du contrat, et bien que les juges de la Cour de cassation ne les évoquent pas directement dans leur solution, le changement de l’objet du risque ainsi que l’absence d’impact sur le sinistre restent des conditions à rapporter pour conduire à la nullité du contrat faussé.
Anne-Lise BECQ
Sources :
- « Déclarations mensongères lors de l’établissement du contrat d’assurance ». Gazette du Palais, Lextenso ;
- « Fausse déclaration du risque et annulation du contrat d’assurance ». Cabinet Bird & Bird.