Articles de jurisactuubs
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SAS : les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux statuts (Cass. Com., 12 octobre 2022, n°21-15.382).
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- Le 22/01/2024
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Article publié le 18 décembre 2022
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L’immixtion de la société mère dans les relations contractuelles d’une filiale (Cass. Com., 9 nov. 2022, n°20-22.063)
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Article publié le 22 décembre 2022
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La validité de la clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société commerciale à capital variable (Cass. Com., 9 nov. 2022, n°21-10.540)
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Article publié le 1er janvier 2023
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UberPop jugé en tant que pratique commerciale trompeuse par les juges du fond
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- Le 22/01/2024
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Article publié le 02 janvier 2016
L’article L 121-1 du Code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur (…) ou lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte (…) ». L’article L 121-1-1 de ce même Code, créé par la Loi de Modernisation de l’Économie de 2008, détaille précisément ces pratiques commerciales en les listant.
La Cour d’appel de Paris condamne la filiale Uber France, pour son service UberPop à 150 000 euros d’amende pour pratique commerciale trompeuse, sanction répondant à l’alourdissement de la sanction par la loi Hamon du 17 mars 2014, relative à la consommation (article L 121-6 du Code de la consommation). Cette amende aurait pu néanmoins être plus lourde et fixée en fonction du chiffre d’affaires que le service rapporte à Uber France. Les juges du fond confirment le jugement d’instance en rappelant que le covoiturage doit être distingué de l’activité proposée par UberPop en tant qu’offre payante de transports destinée aux particuliers par des particuliers.
Uber est un service de Voiture de Tourisme avec Chauffeur (VTC), aux cotés de Chauffeur-Privé, Snapcar, Allocab, etc. qui fait polémique depuis quelques mois notamment en raison d’une prestation relativement moins onéreuse que la moyenne. UberPop quant à lui l’un des services de Uber, société américaine, proposant un transportant de particuliers à particuliers. En effet, les conducteurs s’inscrivent, sans aucune qualification, et donc contrainte, sur le site Uber et s’improvisent chauffeurs de taxi en « se livrant à des « prestations de transport routier de personnes à titre onéreux » (article L. 3120 I) sans être des professionnels » (1). Malgré le fait que ce service ait déjà été déclaré illégal en juillet 2015, celui-ci est toujours à la portée de tous.
Les sages du Conseil constitutionnel ont étudié les Questions Prioritaires de Constitutionnalité relevées par Uber France notamment sur la conformité de la loi Thévenoud avec les prestations proposés par le service UberPop. Leur décision du 22 septembre 2015 (2) pose le principe que « le transport public particulier de personnes à titre onéreux s'effectue notamment en taxi ou VTC dûment autorisés (art. L. 3120-1), et l'article L. 3124-13, alinéa 1er, réprime l'organisation d'un système de mise en relation de clients avec des personnes non autorisées se livrant à cette activité ». La principale obligation pour les chauffeurs est de justifier d'un certificat d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux. Cette obligation est rentrée en vigueur au 1er juillet 2015, impose désormais aux chauffeurs de VTC, et entre autres, une formation initiale de 250 heures depuis le 1er janvier 2016. Le décret d’application de la loi Thévenoud instaure également une amende à l'encontre des conducteurs de véhicules à titre onéreux qui exercent leur activité sans avoir de carte professionnelle (il en est ainsi des chauffeurs UberPop).
Anne-Lise BECQ
Sources :
- (1) Gency-Tandonnet, Dominique. « L'habillage juridique de solutions discriminatoires contre les VTC et l'avenir du modèle d’Uber ». Dalloz, 2015. 2134
- (2) QPC n° 2015-484, D. 2015. 1892