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La portée et les sanctions de l’abus de minorité
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit des sociétés
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Article publié le 21 fevrier 2018
Au sein d’une société, il arrive parfois que les associés minoritaires usent de leurs droits pour pouvoir bloquer une décision qui s’avère pourtant favorable à la société. Ce comportement constitue un abus de minorité et il alimente de nombreux contentieux. Le 21 décembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé les sanctions applicables en cas d’abus de minorité.
Les faits de l’espèce étaient relatifs à un couple marié et leurs cinq enfants, associés d’une société civile immobilière. Les deux parents décédèrent, laissant 3365 parts sur 3415 parts composant le capital social restées dépendantes d’indivisions successorales. Il y avait deux indivisions, l’une sur les parts du père et l’autre sur les parts que détenait la mère. Un associé s’est opposé à la désignation d’un représentant de l’indivision des parts de la mère sans aucune justification.
Le 10 octobre 2010, une assemblée générale extraordinaire a été organisée. Une des résolutions alors adoptées portait sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société civile immobilière.
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Le non-respect de la déclaration d’affectation de l’entrepreneur individuel constitue un manquement grave justifiant la réunion de ses patrimoines
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit des sociétés
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Article publié le 14 avril 2018
Le recours au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet à un entrepreneur de séparer ses patrimoines personnels et professionnels par le biais d’une déclaration d’affectation de patrimoine. Que se passe-t-il si la déclaration d’affectation ne contient aucun élément de l’activité professionnelle ? S’agit-il d’un manquement grave ? Est-il possible de prononcer la réunion des patrimoines ?
Pour la première fois, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue répondre à ces questions dans un arrêt du 7 février 2018.
En l’espèce, un entrepreneur individuel a déposé une déclaration d’affectation de patrimoine dans le but d’exercer son activité de vente. Le 1er juillet 2014, il a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, le liquidateur a constaté que la déclaration d’affectation de patrimoine ne comportait aucune mention relative aux éléments affectés à son activité. Ainsi, il a demandé la réunion de ses patrimoines.
La loi du 15 juin 2010[1] permet à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée d’affecter une partie de ses biens à une activité professionnelle, et ainsi disposer de plusieurs patrimoines. Cependant, le législateur a prévu des cas de réunion des patrimoines faisant perdre au débiteur le bénéfice de la déclaration d’affectation.
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Le barème de l’article 669 I du CGI s’applique à la cession de droits démembrés entre personnes morales
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit fiscal
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Article publié le 11 décembre 2018
Le recours au démembrement de propriété pour transmettre un bien, notamment dans le cadre d’une société civile immobilière (SCI), est une pratique courante, simple et efficace, permettant de minorer l’imposition de la cession par l’application d’un barème prévu à l’article 669 I du Code général des impôts (CGI).
Mais ce barème s’applique-t-il lorsque la cession d’un droit démembré se fait entre deux personnes morales ? C’est à cette question que la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse positive dans un arrêt du 26 septembre 2018.
En l’espèce, la SCI A. a acquis auprès de la SCI B., dirigée par M.X., l’usufruit d’un ensemble immobilier devant s’éteindre au décès du survivant des époux X. Par la suite, le conservateur des hypothèques a refusé l’enregistrement de l’acte de cession, au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d’un pourcentage de l’immeuble cédé en pleine propriété comme il est prévu à l’article 669 I du CGI.
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La clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux
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- Le 22/01/2024
- Dans Droit des contrats
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Article publié le 18 février 2019
La clause qui interdit au cédant de participer activement à l'exploitation d'un fonds de commerce concurrent de celui de la société cédée ne lui interdit ni de faire un apport en compte courant à une société concurrente, ni de conserver, dans cette société concurrente, gérée par son fils, une participation qu'il détenait avant la cession.
Ce principe a été posé dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018. La chambre commerciale s'est prononcée sur la portée d'une clause de non-concurrence souscrite par le cédant de droits sociaux.