Articles de jurisactuubs

  • L’absence de déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect d’une obligation d’information envers l’emprunteur

    Article publié le 25 février 2019

     

    Les règles protectrices des consommateurs sont multiples et les sanctions en cas de non-respect de ces règles sont souvent importantes et propres au droit de la consommation. Toutefois, il existe des cas où le manquement à des dispositions prévues par le droit de la consommation ne seront pas sanctionnées de manière spécifique.

    Ainsi, les articles R313-12 et R313-14 du Code de la consommation prévoient des dispositions spécifiques en matière de regroupement de crédits. Rappelons que cette opération consiste à regrouper un ensemble de crédits préexistants en un nouveau crédit. Toutefois, des sanctions propres sont-elles prévues en cas de non-respect de ces dispositions ? C’est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 janvier 2019. En effet, elle a plus particulièrement répondu à la question de savoir si la déchéance du droit aux intérêts prévues par l’article L312-33 du Code de la consommation est applicable au non-respect de l’obligation d’information due envers l’emprunteur dans le cadre d’une opération de regroupement de crédit. Toutefois, les juges du droit rejettent cette idée.

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  • Prêt immobilier : clause d’exigibilité anticipée en cas de fourniture de faux relevés bancaires abusive ?

    Article publié le 19 février 2021

     

    Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de cassation, en date du 20 janvier 2021 (n°18-24.297), les juges ont décidé que la clause qui prévoit sans ambiguïté une exigibilité anticipée du prêt en cas de souscription de mauvaise foi, sans priver lemprunteur de recourir au juge, nest pas abusive, même en labsence de préavis et de défaillance dans le remboursement.

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  • Paiement des arbitres : La solidarité des parties

    Article publié le 24 février 2017

     

    L’arbitrage est un mode de règlement des litiges par lequel les parties décident de confier aux arbitres le soin de trancher leurs différends. L’arbitrage est en plein essor surtout au niveau international. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la première chambre civile dans son arrêt du 1er février 2017.

    En l'espèce, une entreprise française et la République de Guinée avaient conclu un contrat de concession dans lequel figurait une clause compromissoire. A l'occasion de la résiliation du contrat par l'une des parties, un différend est survenu. De ce fait, elles ont désigné les arbitres, en vertu de la clause compromissoire, devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA[1]. Au cours de la procédure, les parties ont fixé le montant des honoraires dus aux arbitres. Une fois la sentence arbitrale prononcée, la république de Guinée a refusé de procéder au paiement des arbitres. Par conséquent ceux-ci ont assigné en référé la société française au paiement d'une provision égale à la part impayée.

    La cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 juin 2015 avait condamné la société française à payer la provision égale à la somme impayée. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation. Elle invoque la législation française et précise que la solidarité ne se présume pas mais qu’elle doit être expressément prévue par une disposition légale ou par une clause contractuelle non équivoque. Or en l’espèce, pour l’entreprise française, aucune disposition, ni aucune clause contractuelle ne prévoyait la solidarité entre les parties. Par conséquent, la Cour d’appel a violé les articles 455, 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1202 du code civil en retenant que la solidarité était fondée sur une clause figurant dans le contrat d’arbitre.

    Il convient de rappeler qu’en droit français, le nouvel article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». A contrario, la jurisprudence a affirmé qu’elle se présumait en matière commerciale[2]. La solidarité entre débiteurs a pour effet au regard de l’article 1313 du code civil « d’obliger chacun d’entre eux à toute la dette ».

    La question qui était posée aux juges du droit était de savoir si les parties étaient solidairement tenues au paiement des honoraires des arbitres.

     La Cour de Cassation rappelle dans un premier temps le caractère international de cette affaire, puis dans un second temps elle estime que la solidarité découle du contrat d’arbitre.

    En rappelant le caractère international de cet arbitrage ; les juges du droit écartent l’application de la loi française en la matière. Son raisonnement peut paraître surprenant dans la mesure où elle fait découler la solidarité non pas d’une clause contractuelle prévue dans le contrat entre les parties mais du contrat d’arbitre, ce dernier liant les arbitres aux parties. 

    La solution adoptée par la Cour de cassation semble radicale. On pourrait penser qu’elle fait découler du contrat d’arbitre une obligation de solidarité des parties pour le paiement des honoraires des arbitres. Cela serait favorable pour ces derniers. Ainsi, en cas de refus de paiement par l’une des parties, l’arbitre pourra toujours se retourner contre l’autre partie. Il est en de même lorsqu’il pourrait se retrouver face à un débiteur insolvable. En pratique, cela pourrait résoudre de nombreuses situations conflictuelles, reste à voir si cette solution sera confirmée par d’autres décisions.

     

    Camille Rio

    Sources :

    X.Delpech « Paiement des honoraires des arbitres : obligation solidaires des parties à la convention d’arbitrage ». - dalloz actualité, édition du 21 février 2017.

    B.Mercadal « mémento droit commercial 2017 ». - éditions Francis LEFEBVRE.

    Aziber Seïd Algadi « Arbitrage : obligation solidaire des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres ». - Actualité du droit, Lamy Line. 21 février 2017.

     

    [1]Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.

     

    [2] Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 avril 1980.