Articles de jurisactuubs

  • La responsabilité de la victime de phishing en cas de fraude à la carte bancaire

    Article publié le 17 janvier 2018

     

    La carte bancaire est un outil essentiel du quotidien. Ainsi, pour faciliter son utilisation, la loi protège efficacement le porteur de la carte en cas de fraude. Toutefois, dans un arrêt du 25 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la responsabilité du porteur de la carte en cas de fraude par phishing.

    En l’espèce, la titulaire de la carte bancaire avait fait opposition auprès de sa banque après avoir reçu deux messages sur son téléphone lui communiquant un code pour valider deux paiements internet qu’elle n’avait pas réalisés. Elle demanda par la suite à la banque de lui rembourser les sommes prélevées frauduleusement et de réparer son préjudice moral. Cependant, il fut établi que la victime avait notamment communiqué les informations de sa carte bancaire (noms, numéros, date d’expiration, cryptogramme) en répondant à un courriel présenté comme émanant de l’opérateur téléphonique SFR.

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  • Rappel sur le devoir de mise en garde du banquier envers la caution non avertie

    Article publié le 24 janvier 2018

     

    Le 15 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue affiner sa jurisprudence concernant le devoir de mise en garde auquel est soumis le banquier envers la caution non avertie.

    En l’espèce, un établissement bancaire a consenti à une société un prêt visant à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Le prêt est garanti par un nantissement et un cautionnement solidaire de la gérante de la société. A la suite d’un défaut de paiement de l’emprunteur, la banque a décidé d’actionner la caution en paiement. La caution a alors engagé la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

    La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 14 décembre 2015, a statué en faveur de la caution et condamné par conséquent la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.

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  • Mauvaise exécution d’un virement bancaire : responsabilité du donneur d’ordre

    Article publié le 26 mars 2018

     

    Jusqu’à la transposition de la directive européenne 2007/64/CE sur les services de paiement, la Cour de cassation considérait que la banque réceptrice d’un ordre de virement devait contrôler le nom de son bénéficiaire avant d’en attribuer le montant au profit d’un client.

    Cette directive a été transposée dans notre droit par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009. Désormais, le prestataire de service ne peut être tenu pour responsable d’une erreur de virement sur l’identifiant du bénéficiaire. Néanmoins, ce prestataire est responsable de l’exécution de l’opération de paiement d’après l’identifiant unique communiqué par l’utilisateur de services de paiement. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 janvier 2018.

    En l’espèce, la société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne (la SAERP) est titulaire d’un compte à la Caisse des dépôts et des consignations. La SAERP a communiqué un ordre de virement à cette dernière au profit d’une autre société, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (la CRCAM). Cependant, le numéro de compte procuré était incorrect. Ainsi, la somme a été virée sur le compte d’un tiers. La SAERP en a informé la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière rembourse la somme virée par erreur à sa cliente et assigne la CRCAM en paiement de cette somme estimant qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

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  • L’obligation pour le juge de soulever d’office le caractère abusif d’une clause invoquée par une partie au litige

    Article publié le 11 février 2019

     

    Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le juge était soumis à une obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause qui est invoquée par une des parties au litige.

    En l’espèce, la Banque de Tahiti avait consenti à un particulier un prêt immobilier pour un montant total de 30 000 000 francs CFP, lequel était remboursable en deux-cent quarante mensualités. Ce prêt était également assorti d’un cautionnement et avait pour finalité de financer la construction de la résidence principale du particulier.

    Cependant, la banque constate une inexactitude dans la déclaration de son client. En vertu de l’article 9 de ses conditions générales relatif à ce cas, elle réclame le paiement anticipé des deux-cent quarante mensualités. Subrogée dans les droits de la banque, c’est la caution qui assigne le consommateur en paiement.

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