Articles de jurisactuubs
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Crédit impayé à l’échéance du terme : les intérêts courent jusqu’au remboursement !
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit de la consommation
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Article publié le 09 février 2017
Le 18 janvier 2017, la Cour de cassation s’est exprimée sur le sort des intérêts d’un prêt lorsque ce dernier n’a pas été remboursé.
En l’espèce, le 15 avril 2008, Mme X a contracté avec une banque un prêt-relais d’une somme de 135 000 euros s’étalant sur une période de deux ans et remboursable en une fois. Le 18 septembre 2010, Mme X a de nouveau contracté avec cette banque pour un prêt se substituant au crédit relais négocié en 2008. Aussi après avoir réitéré l’acte devant le notaire le 11 janvier 2011(dû à la mise en place d’hypothèques), les fonds du prêt de substitution ont été débloqués le 3 février suivant. Ce 3 février 2011, la banque a également débité environ 9000 euros du compte de Mme X au titre d’intérêts de retard.
La Cour d’appel a condamné Mme X au paiement des sommes à la banque. Elle a donc formé un pourvoi en cassation.
L’axe de défense de Mme X portait sur le consentement. Elle considérait que la banque avait commis une faute puisque que dans le contrat il n’y avait aucune clause stipulant des intérêts de retard. Ainsi pour que ces intérêts soient applicables, son consentement était nécessaire : la banque ne pouvait pas renouveler « de fait » le contrat de prêt.
Toutefois, les juges du droit ont rendu un arrêt de rejet et ont estimé que : « la clause d’un contrat de prêt prévoyant le paiement d’intérêts à un certain taux jusqu’à l’échéance fixée pour le remboursement suffit pour que les intérêts continuent à courir après ladite échéance, si le débiteur ne se libère pas à cette époque. »
La Cour de cassation est très claire dans cet arrêt : si un prêt n’est pas remboursé après l’échéance du terme, les intérêts continuent de courir jusqu’au total paiement de la somme, sans qu’un nouvel accord soit nécessaire.
Cette solution semble dangereuse pour le consommateur. En effet, c’est sur une clause prévoyant le paiement d’intérêt jusqu’à l’échéance du contrat que les juges se fondent, et non pas sur une clause prévoyant des intérêts de retard ou encore une clause pénale. Certes, une sanction doit être mise place et imposée au consommateur lorsqu’il ne respecte pas le contrat et en l’occurrence ne rembourse pas le prêt dans les délais. Mais ici la solution reste sévère puisque la débitrice est retournée auprès de la banque afin de souscrire un nouveau contrat de prêt pour pouvoir rembourser son prêt-relais. Les intérêts auraient donc pu courir jusqu’à la signature de ce nouveau contrat : le 18 septembre 2010.
On peut toutefois se demander si cette solution n’est pas due au comportement de la débitrice : il n’est pas indiquer dans l’arrêt si cette dernière était ou non de mauvaise foi. On peut imaginer une certaine négligence de sa part : elle n’est revenue vers la banque qu’au mois de septembre sans avoir verser un paiement pour le prêt-relais, soit 5 mois après l’échéance de celui-ci. De plus il est indiqué qu’elle a refusé les explications du notaire se sentant suffisamment informée.
La solution aurait-elle été la même si la débitrice avait été plus prévenante ? Il semble donc que cette solution soit à confirmer.
Elodie PADELLEC
Bibliographie :
Com., 18 janvier 2017, n°15-14.665.
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Devoir de mise en garde des banques et caractère averti de l’emprunteur : les rappels de la Cour de cassation
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit des affaires
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Article publié le 5 février 2023
Cass. Com., 4 janvier 2023, n°15-20.117
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La banque qui n’apporte pas la preuve d’un phishing doit rembourser son client : Chambre commerciale 18 janvier 2017.
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit bancaire
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Article publié le 24 janvier 2017
Dans cette affaire, le Crédit Mutuel de Wattignies avait refusé de rembourser la somme de 838€ correspondant à trois achats en ligne d’un de ses clients. Selon la banque, la personne avait possiblement commise une faute en transmettant des informations confidentielles permettant l’exécution de ces opérations à un tiers. La personne victime, titulaire d’un compte au sein du Crédit Mutuel, avait contesté les trois opérations effectuées, qui étaient selon elle
,frauduleuses, et en demandait le remboursement à la caisse du crédit mutuel. Le client, Monsieur X, avait donc assigné la Caisse du Crédit Mutuel en paiement/remboursement de la somme perdue.La juridiction de proximité de Lille, saisie du litige, avait alors condamné le crédit Mutuel de Wattignies par un jugement en date du 17 mars 2015 rendu en dernier ressort.
En effet, pour la juridiction, la preuve que Monsieur X avait dévoilé ses données personnelles n’était pas rapportée par la Caisse. Celle-ci avait donc commis un manquement à ses obligations contractuelles en transmettant à un tiers, un code de confirmation pour valider les opérations non-désirées.
Le crédit Mutuel a donc formé un pourvoi en cassation contre ce jugement de la juridiction de proximité de Lille.
La caisse du crédit mutuel se bornait ici à évoquer l’hypothèse d’un hameçonnage en avançant le fait que M. X avait possiblement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de ladite Caisse et avait ainsi renseigné un certain nombre de points, correspondant à ses données personnelles.
Le principe du phishing est de récupérer des données personnelles sur interne de manière frauduleuse. Le moyen utilisé est l’usurpation d’identité, adaptée au support numérique. L’escroquerie repose le plus fréquemment sur la contrefaçon d’un site internet (celui d’une banque ou d’un marchand en ligne). L’adresse URL du lien comprise dans le mail est également « masquée » afin de paraître authentique.
Les juges de la chambre commerciale, dans cet arrêt du 18 janvier 2017, ont rejeté le moyen avancé par la Caisse du Crédit Mutuel pour défaut de fondement.
Ils ont ainsi rappelé que selon les articles L. 133-16/ L. 133-17 du Code monétaire et financier, si c’est à l’utilisateur des moyens de paiement
sde prendre des mesures raisonnables tendant à préserver la sécurité du dispositif de sécurité, celui-ci devait ensuite prévenir sans tarder son prestataire de l’utilisation non-autorisée de l’instrument de paiement ou des données.Cependant, c’est à ce prestataire de rapporter la preuve qu’il y a eu un agissement frauduleux de l’utilisateur ou qu’il n’a pas satisfait à ses obligations par négligence ou volonté.
Les juges du droit ont ajouté que cette preuve ne pouvait se déduire du seul fait que les instruments/données aient effectivement été utilisées.
Ainsi, la preuve d'une intention frauduleuse dans la divulgation des données personnelles ne pouvant être rapportée, la Caisse du Crédit Mutuel devait donc rembourser la somme perdue.
Rappelons que la Cour de cassation est compétente en premier et en dernier ressort lorsque la décision rendue n'est pas susceptible d'appel parce que l'intérêt du litige concerne une créance dont le montant est inférieur à 4 000€.
Dans cette décision, la Cour de cassation a donc eu l’occasion de rappeler qu’il revient au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations.
Ainsi, une banque ne peut seulement invoquer l’hypothèse d’un hameçonnage pour éviter d’engager sa responsabilité, mais doit prouver que son client a bien été victime d’une telle action sans quoi elle se devra de rembourser son client.
Cette décision est à rapprocher de la lignée jurisprudentielle de la première chambre civile (exemple de l’arrêt du 28 mars 2008) ou encore de la lignée de la chambre commerciale (arrêt du 21 septembre 2010). Cette décision, tout comme la lignée jurisprudentielle est en effet en faveur du consommateur.
Jordy SASSUS-BOURDA
Sources :
Chambre commerciale, arrêt du 18 janvier 2017 n°15-18.108
Définition de l'hameconnage/phishing de la DGCCRF
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La rupture de concours financiers sans préavis par un établissement de crédit
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit bancaire
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Article publié le 12 décembre 2019
Une banque ne peut rompre le concours à durée indéterminée consenti à une entreprise qu'en respectant un délai de préavis d'au moins 60 jours. Elle n'est cependant pas tenue de respecter ce délai en cas de comportement gravement répréhensible de l’emprunteur ou si la situation de ce dernier se révèle irrémédiablement compromise[1]. Mais quid lorsque la banque est fautive ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation y répond dans un arrêt du 11 septembre 2019[2].