Articles de jurisactuubs

  • La nécessité de l’intervention d’un huissier pour mettre en œuvre la clause résolutoire d’un bail commercial

    Article publié le 26 février 2018

     

    Le commandement de payer, préalable indispensable à la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue dans un bail commercial, doit être délivré par acte extrajudiciaire. Telle est la position de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt semblant être de principe rendu le 21 décembre 2017.

    En l’espèce, une société a donné à bail commercial un local le 9 juin 2000. Le 4 octobre 2007, afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers et de charges, le bailleur a adressé au locataire par lettre recommandée avec avis de réception un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat au locataire. Le commandement étant resté infructueux, le bailleur saisi le juge afin que soit constatée la résiliation de plein droit du bail.

    La cour d’appel de Nouméa fait droit à cette demande dans un arrêt 15 octobre 2015. Les juges du fond retiennent que la lettre recommandée valait sommation dans la mesure où il en résultait une interpellation suffisante du débiteur. Le preneur a alors formé un pourvoi en cassation.

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  • Une nouvelle stricte application de l’article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution

    Article publié le 20 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 14 novembre 2019[1], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique une nouvelle fois de façon très stricte l’article R311-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Ce texte, ayant déjà fait l’objet de nombreuses jurisprudences, dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ou demande incidente ne peut être formée postérieurement à l’audience d’orientation dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Cela reste néanmoins possible lorsque la contestation ou la demande porte sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation[2]

    En l’espèce, deux prêts notariés ont été accordés le 30 septembre 2005 à M. M. En conséquence du non-remboursement de l’emprunteur, la banque créancière lui a fait délivrer le 10 novembre 2015 deux commandements de payer valant saisie immobilière puis une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution. Parallèlement, le débiteur assigne la banque en soutenant que les commandements de payer étaient prescrits faute de ne pas les avoir délivrés dans le délai de deux ans imposé par le Code de la consommation[3].

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  • Sort de la créance de condamnation pour insuffisance d’actif d’un dirigeant placé en procédure collective

    Article publié le 22 janvier 2020

     

    Le 27 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort de la créance de condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre d’un dirigeant social lui-même en procédure collective.

    L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif[2] permet de faire supporter tout ou partie de cette insuffisance au dirigeant fautif, qu’il soit de droit ou de fait. L’ouverture d’une procédure collective à son égard ne le fait pas échapper à cette action. Si cette situation est explicitement citée à l’article R. 651-6 du Code de commerce[3], aucun texte n’envisage la question de l’exécution de la condamnation. La créance qui en résulte échappe-t-elle à l’interdiction des poursuites et à l’arrêt des voies d’exécution ?

     

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  • L’expulsion n’est pas disproportionnée au regard de l’ingérence causée au droit de propriété

    Article publié le 29 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 28 novembre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la conciliation entre le droit de propriété et le droit au logement ; deux droits qu’il n’est pas toujours aisé d’harmoniser. 

    Dans l’arrêt d’espèce, la commune d’Aix-en-Provence est propriétaire de plusieurs parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles sont installés des gens du voyage sans droit ni titre. 

    C’est pourquoi la commune assigne en référé les occupants afin d’obtenir leur expulsion mais la Cour d’appel déboute la commune et rejette la demande d’expulsion. Le propriétaire de la parcelle se pourvoit en cassation et la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 544 et 545 du Code civil et ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.

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