Articles de jurisactuubs

  • La saisie sur salaire

    Article publié le 18 avril 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, de nouveaux barèmes s'appliquent concernant les saisies sur rémunérations. Ces saisies permettent à un créancier de récupérer les sommes dues par un débiteur par l’intermédiaire de son employeur qui procède à une retenue sur la fraction saisissable du salaire de son employé.

    La fraction saisissable est calculée sur le montant des rémunérations nettes annuelles (hors remboursements de frais et allocations pour charge de famille) des douze mois précédant la notification de la saisie.

    Décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations nous permet de revenir sur les avantages (I) et les inconvénients de cette saisie (II).

    I – Avantages

    A – Les sommes dues directement prélevées

    Lorsque le créancier met en place une saisie sur salaire, il prélève directement une part sur le salaire versé par l’employeur au salarié. Ainsi, le salarié-débiteur ne joue pas de rôle et ne peut pas s’opposer au prélèvement, ce qui représente un avantage indéniable pour le créancier qui pourra ainsi « prélever à la source » des dettes non honorées par son débiteur.

    B – La qualité de créancier disposant d’un titre exécutoire.

    Tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, à tout moment.

    L’article L 3252-8 du Code du travail énonce qu’en cas de pluralité de créanciers saisissants, ces derniers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence. Ainsi les créanciers privilégiés seront payés avant les créanciers chirographaires.

    Toutefois, la loi 13 décembre 2011 (n°2011-1862 article 3) modifie les règles en cas de pluralité de saisie pour favoriser le règlement des créances les plus faibles.

    C – La valorisation des créances les plus faibles, l’apport de la loi du 13 décembre 2011

    Les créances résiduelles les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant sont payées prioritairement dans des conditions fixées par le décret 13 décembre 2012 (n°2012-1401) qui fixe un seuil de 500€. Il s’agit d’un privilège à la modicité des créances, ce qui est exceptionnel concernant les causes de préférence. En effet, ces dernières sont traditionnellement attachées à la qualité de la créance et non à son montant.

    II – Inconvénients

    A – Imputation sur le salaire

    La saisie sur salaire présente un avantage non négligeable pour le créancier saisissant. Toutefois, le salarié se voit amputer d’une part de ses revenus. Or, actuellement, la principale source de richesse des personnes physiques réside dans leur rémunération.

    B – la conséquence sur les biens communs des époux

    La saisie sur salaire permet au créancier de ponctionner directement une part du salaire d’une personne. Cela s’applique pour tous les régimes matrimoniaux à l’exception du régime de séparation de biens. Or, on vient ponctionner une partie du salaire qui devrait alors entrer dans les biens communs des époux. Ainsi, le conjoint non débiteur se fait sanctionner de manière indirecte par le prélèvement effectué à la source.

    C – Immixtion dans la vie personnelle du débiteur par son employeur

    La saisie sur salaire signifie qu’une certaine somme sera prélevée directement sur le salaire du salarié. Or, l’employeur connait ainsi les différentes difficultés financières que le salarié peut rencontrer.

    D – Les évolutions du contrat de travail

    En cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur sans conciliation préalable, à condition que la demande en soit faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur.

    Lorsque le contrat de travail prend fin, l’employeur doit informer le greffe pour que les fonds détenus soient répartis. La saisie de rémunération ne se poursuit pas après la cessation des relations contractuelles. Néanmoins, Ass plén. 9 juillet 2004 a considéré que « La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail, que le contrat de travail soit, ou non, en cours d’exécution. ». Ainsi, une saisie peut intervenir après la rupture du contrat de travail mais seulement lorsqu’elle porte sur des créances salariales dues en vertu du contrat qui n’existe plus. Les sommes salariales versées après le contrat doivent être traitées comme si elles avaient été versées pendant le contrat.

    Elynn GOULLIANNE

     

  • Acte de saisie : Exigence d’un décompte précis de chaque créance en présence de plusieurs titres exécutoires

    Article publié le 09 mars 2017

     

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt rendu le 23 février 2017 est venue préciser les modalités de forme du décompte d’un acte de saisie fondé sur deux titres exécutoires. En effet, il n’existait à ce jour aucun texte, ni jurisprudence régissant ce cas particulier.

    En l’espèce, une personne  avait contracté deux prêts avec une banque afin de financer un bien immobilier. La banque avait consenti ces prêts par le biais de deux actes notariés. Suite à la défaillance du débiteur, la banque avait fait exécuter deux saisies attributions. Chaque saisie attribution était fondée sur les deux titres exécutoires, autrement dit, les actes notariés.

    Le débiteur a donc saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de ces saisies-attributions. Ce dernier se fondait notamment sur un vice de forme puisque l’acte de saisie attribution ne contenait pas le décompte distinct de chaque créance.

    La cour d’appel de Grenoble a par la suite donné raison au débiteur et a prononcé la nullité des saisies-attributions en estimant  « que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte (l’article R211-1°3 du Code de procédure civile d’exécution) puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts. »

    La banque a donc formé un pourvoi en cassation. Elle se fondait sur ce même article  R211-1 3° du Code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel l’acte de saisie qui est effectué par un huissier de justice doit contenir « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation » à peine de nullité. La banque considérait donc, et à juste titre, que seule l’absence de ce décompte pouvait entraîner la nullité de l’acte de saisie attribution. Elle arguait également du fait que l’article R211-1 3° du Code de procédure civile d’exécution n’exigeait pas le détail des sommes réclamées pour chacun des deux titres exécutoires si la saisie était exécutée en vertu de deux titres exécutoires ou plus.

    De surcroît, au regard de la jurisprudence antérieure, un  arrêt rendu le 19 septembre 2002[1] par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donnait raison à la banque puisque les juges du droit avait considéré que seule l’absence du décompte pouvait entraîner la nullité de l’acte.

    Les juges du droit sont donc venus préciser ce point en considérant que « lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. »

    Cette solution est logique. En effet, il est nécessaire pour le débiteur de pouvoir vérifier le montant exact dû pour telle ou telle créance. Il doit à cet égard pouvoir constater que les montants inscrits sont réellement dus. Ce qui est beaucoup plus difficile lorsqu’il y a un décompte unique rassemblant plusieurs créances.

    D’ailleurs, au regard de la rédaction de l’article R211-1 3° du Code de procédure civile d’exécution qui régit « la saisie par acte d’huissier de justice », il semble que cette solution sera applicable pour tout type de saisie prévue par ce même Code, et non pas seulement la saisie-attribution.

     

    Elodie PADELLEC

    Bibliographie :

    Civ.2ème., 23 février 2017, n° 16-10.338

    Civ.2ème., 19 septembre 2002, n°00-22.088

    PAYAN. G, « Acte de saisie-attribution et pluralité de titres exécutoires constatant des créances distinctes ».-Dalloz-actualité. 3 mars 2017.

     

    [1] Civ.2ème., 19 septembre 2002, n°00-22.088

  • Saisie-attribution des comptes d’un État étranger : la preuve contraire à la présomption d’affectation incombe au créancier

    Article publié le 09 février 2021

     

    Par un arrêt rendu le 3 février 2021[1], la Cour de cassation rappelle que dans le cadre de la saisie-attribution des comptes d'un État étranger, le créancier doit rapporter la preuve que les comptes bancaires ne bénéficient pas de la présomption d’affectation à l’accomplissement des fonctions des missions diplomatiques.

     

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  • Indisponibilité d’un bien : le débiteur d’une promesse de vente demeure lié

    Article publié le 16 janvier 2018

     

    La saisie d’un immeuble a pour effet de le rendre indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration de son propriétaire.

    En application de ce principe posé à l’article L. 321-2 du Code de procédure civile d’exécution, le bien saisi ne peut faire l’objet d’actes d’aliénation.

    Cependant, si le saisi ignore cette interdiction et conclu une promesse de vente sur un bien saisi, pourra-t-il se libérer de ses obligations en invoquant l’indisponibilité de l’objet de son engagement ?

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question dans un arrêt du 7 décembre 2017. Les juges de droit ont alors considéré que le débiteur d’une promesse de vente portant sur un bien indisponible ne peut, en application de l’article L. 321-5 du Code de procédure civile d’exécution, se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-2 du même Code.

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