Articles de jurisactuubs

  • Le paiement d'un créancier privilégié fait par erreur par un notaire n'ouvre pas droit à répétition, hors procédure collective

    Article publié le 16 janvier 2020

     

    Par un arrêt du 24 octobre 2019[1], la Cour de cassation s’est prononcée sur l’action en répétition de l’indu engagée par un notaire, auteur d’une erreur dans l’ordre des privilèges.

    En l’espèce, à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, réalisée par acte authentique, un notaire avait reçu plusieurs oppositions émanant de l’administration fiscale, ainsi que de deux créanciers privilégiés, l’URSSAF et un établissement bancaire, bénéficiaire d’un nantissement. Une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée de l’opposition formulée par l’administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l’URSSAF et à la banque. Après infirmation de cette ordonnance en appel, l’administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité. Ce dernier a alors engagé une action en répétition contre l’URSSAF et la banque en soutenant qu’un paiement indu avait été effectué à leur profit.

     

     

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  • Le mandat donné par le créancier pour agir en paiement contre le débiteur, ne permet nullement d’agir contre la caution

    Article publié le 27 janvier 2020

     

    En France, « nul ne plaide par procureur ». Ce principe signifie en droit, que l’on ne peut agir en justice à la place de quelqu’un d’autre ou au nom et pour le compte d’autrui, sauf à justifier d’un mandat. Encore faut-il que ledit mandat soit régulier. C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée sur le mandat donné par le créancier pour agir contre la caution du débiteur défaillant, dans un arrêt du 14 novembre 2019[1]

    En l’espèce, deux sociétés ont conclu trois contrats de crédit-bail, pour l’exécution desquels M.L s’est porté caution solidaire. La société crédit-preneur ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, la société de crédit-bail a confié par mandat à la société Franfinance le recouvrement de ses créances. Cette dernière a alors assigné la caution en paiement des sommes dues par le débiteur principal. La caution lui oppose le fait qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom du crédit-bailleur, et demande l’annulation de l’assignation.

     

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  • La faculté de rétractation conventionnelle de l’acquéreur professionnel

    Article publié le 6 février 2020

     

    Par un arrêt du 5 décembre 2019[1], la troisième chambre civile statue sur l’extension du bénéfice du droit de rétractation de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à des acquéreurs professionnels. 

    En l’espèce, le 13 octobre 2014, M. E et Mme H ont conclu un contrat de vente d’immeuble à usage d’habitation par acte sous seing privé avec la société Mitchun. La société acquéreur a exercé sa faculté de rétractation prévue dans le contrat en vertu de l’article L271-1 du CCH. Ce droit lui a été notifié par le notaire rédacteur de la promesse de vente. 

    Les vendeurs assignent la société acquéreur en paiement de la clause pénale pour avoir exercé son droit de rétractation alors qu’elle avait la qualité de professionnelle. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2018, déboute les vendeurs de leur demande, ils se pourvoient alors en cassation. La haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel en retenant que l’article L271-1 du CCH pouvait s’appliquer en l’espèce bien que l’acquéreur soit un professionnel.

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  • Manquement contractuel et dommage causé à un tiers : confirmation de l’arrêt Myr’ho

    Article publié le 10 février 2020

     

    Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation réaffirme dans un arrêt du 13 janvier 2020[1], le principe posé par le célèbre arrêt Myr’ho relatif à l’engagement de la responsabilité d’une partie au contrat pour un dommage causé à un tiers en raison d’un manquement à ses obligations contractuelles. 

    En l’espèce, deux usines ont pour objet la fabrication et la commercialisation de sucre de canne. L’usine sucrière de Bois rouge a conclu une convention d’assistance le 8 novembre 1995 avec l’usine sucrière de la Réunion, selon laquelle les sociétés devront mutuellement se porter assistance « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ». Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 30 au 31 aout 2009 au sein de la centrale électrique chargée de l’approvisionnement d’énergie auprès de l’usine de Bois rouge. Cet évènement a eu pour conséquence la fermeture de l’usine pour une durée de 1 mois et en application de la convention d’assistance, l’usine sucrière de la Réunion a assuré une partie du traitement de la canne à sucre, en principe à la charge de l’usine de bois rouge. Du fait de cette assistance, l’usine sucrière de la Réunion a subi une perte d’exploitation ; c’est pourquoi elle a été indemnisée par son assureur.

     

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