Articles de jurisactuubs

  • Adoption définitive de la loi sur la protection de l’enfant

    Article publié le 15 mars 2016

     

    (Texte adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 1er mars 2016)

     

        La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a profondément réformé la protection de l’enfance afin d’améliorer l’efficacité du dispositif de protection de l’enfant en danger. Elle a affirmé le principe de la primauté de la protection administrative de l’enfant par l’ASE (l’Aide Sociale à l’Enfance), sous l’égide du président du conseil général (devenu départemental) par rapport à la protection judiciaire et posé des critères clairs d’articulation entre ces deux types de protection (art. L. 226-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF)).

    Par ailleurs, elle a institué les CRIP (Cellule de recueil des informations préoccupantes) afin de renforcer les repérages des enfants en danger ou en risque de l’être. En dépit des nettes améliorations constatées dans le cadre de la prise en charge de ces enfants, de nombreux rapports pointaient cependant des lacunes, en particulier en matière de gouvernance, de repérage et de prise en charge des enfants en danger. La loi du 1er mars 2016 relative à la protection de l’enfant entend remédier à ces difficultés.

     

    I- L’amélioration de la gouvernance

        La protection de l’enfance est à la fois décentralisée et pluridisciplinaire ; or, les rapports ont mis en évidence des problèmes d’articulation entre les différents échelons et de coordination entre les acteurs. Pour y remédier, la loi de 2016 institue, auprès du 1er ministre, un Conseil national de protection de l’enfance chargé de proposer les orientations nationales en la matière, de formuler des avis et d’évaluer sa mise en oeuvre.

    Par ailleurs, le nouvel article L. 112-5 CASF charge le président du Conseil départemental d’établir, dans chaque département, un protocole entre les responsables institutionnels et associatifs afin de renforcer leur mobilisation et leur coordination.

    Afin d’avoir des statistiques fiables sur le nombre d’enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance, la loi de 2016 énumère toutes les informations qui doivent être transmises à l’ONED (Observatoire National de l’Enfant en danger) qui devient l’ONPE (Observatoire National de la Protection de l’Enfance) ainsi qu’aux ODPE (Observatoires Départementaux de Protection de l’Enfance) (art. L. 226-3-3 CASF).

     

    II- Optimisation du repérage des enfants en danger

        La loi entend améliorer l’efficacité de la CRIP : est créé, dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » chargé de faire remonter les informations préoccupantes (IP) émanant des professionnels, en particulier des médecins et de coordonner l’action des services départementaux et de la CRIP.

    Afin d’inciter les professionnels à signaler les cas d’enfant en danger, la formation est renforcée et un bilan annuel des formations continues délivrées dans les départements est réalisée (art. L. 226-3-1 5° CASF).

    L’Education Nationale est invitée à participer au repérage des enfants : le directeur de l’établissement d’enseignement informe les autorités concernées par la protection de l’enfance, des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage scolaire (art. L. 131-8 C. éduc).

     

    III- Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance

        Au nom du principe posé dans le rapport Bianco-Lamy de 1980 du « maintien ou de la restauration du lien parent/enfant », les services privilégient ces relations alors qu’en réalité elles sont parfois nocives ou inexistantes. Désormais, lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret, l’ASE doit prendre des mesures propres à assurer la stabilité du parcours de l’enfant (art. L. 227-2-1 CASF).

    En ce sens est créée la déclaration judiciaire de délaissement parental qui permet de déclarer un enfant délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu les relations nécessaires à son éducation et son développement pendant l’année qui précède la demande (art. 381-1 C. civ.).

    De même, le projet pour l’enfant est renforcé afin d’adapter le placement et de tenir compte de l’évolution du développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant. Afin d’atténuer les disparités entre les départements, un référentiel (approuvé par décret) définit le contenu du projet pour l’enfant. De plus, le rapport annuel relatif à l’enfant devient semestriel pour les enfants de moins de deux ans

    Enfin, dans le but de renforcer l’accès à l’autonomie des enfants à l’issue du placement, les jeunes de 18 à 21 ans font l’objet d’un accompagnement éducatif et peuvent percevoir une aide financière. A cette fin, un an avant leur majorité, un entretien est organisé par le président du conseil départemental.

     

        Le législateur a tenu compte des différents rapports relatifs à l’application de la loi du 5 mars 2007 afin de renforcer l’efficacité du dispositif de protection de l’enfant : espérons que les acteurs en feront bon usage !

     

    Médéric GUEGUEN

     

    Sources :

    - Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Feuille de route pour la protection de l’enfance, 2015-2017.

    - Rapp. Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies, 27 février 2015.

    - Rapp. IGAS-IGSJ, Mission d’évaluation de la gouvernance de la protzction de l’enfance, juillet 2014.

  • Application d'une disposition d'ordre public aux contrats en cours

    Article publié le 14 février 2017

     

     

    Le 9 février 2017, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation relatif à l'application d'une nouvelle loi d'ordre public aux baux commerciaux en cours.

     

    En l'espèce, une société a donné à bail à une autre société deux appartements, afin d'exploiter une résidence de tourisme, par actes séparés du 20 et du 22 février 2007. A l'issue de l'expiration de la deuxième période triennale, soit en 2012, la société locataire a donné congé. Se prévalant de la nullité des congés, la société bailleresse a alors assigné la société locataire.

     

    Pour débouter la société bailleresse, la Cour d'appel a retenu que la conclusion des baux litigieux, intervenant avant l'entrée en vigueur de l'article L145-7-1 du Code de commerce, était régie par l'article L145-4 dudit Code. Ce dernier prévoit la faculté pour le preneur ainsi que pour le bailleur de résilier le bail à l'expiration d'une période triennale. L'article L145-7-1, créé par une loi du 22 juillet 2009, est entré en vigueur le 25 juillet de la même année et exclut la faculté de résilier unilatéralement en matière de baux commerciaux entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme. La société bailleresse s'est alors pourvue en cassation.

     

    Dans cet arrêt du 9 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel. En effet, elle a retenu que l'article L145-7-1, bien qu'intervenant postérieurement à la conclusion des baux, avait un caractère d'ordre public emportant application aux baux en cours.

     

     

     

     

    Cet arrêt consacre pour la première fois le caractère d'ordre public de l'article L145-7-1, ayant pour conséquence d'évincer l'article L145-4. On aurait pu légitimement penser que la Cour de cassation irait dans le sens de la Cour d'appel au regard de l'article 2 du Code civil énonçant que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». L'exception à la règle étant de mise en droit, cet article n'y déroge point. Le principe de non-rétroactivité de la loi est en effet à nuancer.

     

    Dans un arrêt en date du 27 octobre 1969, la Cour de cassation affirmait déjà que la loi ancienne demeurait si aucune raison ne permettait d'y déroger. Plusieurs décennies ensuite, dans un arrêt du 4 décembre 2001, la Cour de cassation a érigé les règles d'ordre public impératives comme raison permettant de déroger au principe de non-rétroactivité de la loi. Une disposition d'ordre public signifie qu'elle ne peut être écartée par une convention. Si les Codes de loi peuvent déterminer quelles dispositions sont d'ordre public, il ne faut pas négliger le rôle de la Cour de cassation dans leur création.

     

    Cette faculté de la Cour de cassation de déterminer une règle comme d'ordre public fragilise la nécessité d'une sécurité juridique et soulève des interrogations quant à l'application des nouvelles dispositions émanant de l'ordonnance du 10 février 2016. Les deux premiers alinéas de l'article 9 de ladite ordonnance dispose que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». La liberté d'interprétation de la Cour de cassation viendrait alors fausser la croyance légitime du contractant en la loi applicable.

    Lucie TALET
     


     

    Sources :

  • Le régime de responsabilité de la communication d’incendie est exclusif de celui des troubles anormaux de voisinage

    Article publié le 25 février 2019

     

    « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Ce principe jurisprudentiel fonde la théorie des troubles anormaux de voisinage et implique qu’un propriétaire voisin de celui qui use légitimement de son bien est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage. Il peut exiger une indemnisation si l’inconvénient dépasse une certaine limite.

    Ce régime de responsabilité autonome ne peut pas s’appliquer en cas de communication d’incendie. C’est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 7 février 2019.

    Lire la suite

  • L'unilatéralité de la renonciation réaffirmée par la Cour de cassation

    Article publié le 25 février 2017

     

    La renonciation apparaît comme un droit insaisissable, que le législateur n'a pas pris soin de définir. Il appartient donc à la jurisprudence de rappeler ce mécanisme. L'arrêt du 2 février 2017 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient réitérer le caractère unilatéral de celle-ci.

    En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) fait assurer par l'intermédiaire de son courtier et de l'agent général de la compagnie, un ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Celui-ci a été détruit par un incendie. À la suite de cela, la SCI accepte la limite contractuelle de garantie de l'assureur. Peu après, elle signe une quittance dans laquelle il est précisé que « déclare la compagnie d'assurance quitte et décharge de toute obligation consécutive à ce sinistre ». 

    S'estimant lésée, la SCI a assigné le courtier ainsi que la compagnie d'assurance en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limite contractuelle de garantie.

    La solution paraissait ici évidente. Pourtant, dans son arrêt du 11 janvier 2016, la cour d'appel de Nancy a accueilli favorablement les prétentions de la SCI. Pour  condamner l’assureur, les juges du fond retiennent, que la SCI n'était pas signataire des conditions particulières prévoyant la limite contractuelle et que par conséquent celle-ci ne pouvait pas lui être opposée. Puis, elle avait estimé que l'assureur ne pouvait invoquer une renonciation de la SCI à son égard car les différents actes de renonciation ne comportaient aucune concession réciproque.

    La question à laquelle les juges du droit ont du répondre était de savoir si la renonciation pour être valable, devait comporter des concessions réciproques de la part de chacune des parties. La Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2017 casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'ancien article 1234 du code civil. Dans un premier temps, elle énonce que la SCI avait eu connaissance des conditions particulières prévoyant la limite contractuelle de garantie puisque le courtier de la SCI lui avait remis les documents. De plus, avant la souscription de la police d’assurance, elle avait adressé à l'assureur une proposition comportant une limite contractuelle de garantie. Dans un second temps, les juges du droit rappellent que la renonciation est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques.

    Il existe bien une confusion de la part de la cour d'appel entre la transaction prévue par l'article 2044 du code civil et la renonciation prévue par l'ancien article 1234 du code civil. L'article 2044 du code civil dispose, en effet, que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent d'une contestation à naître ». C’est 'un véritable contrat synallagmatique où chacune des parties a des obligations vis-à-vis de l'autre. Il convient de distinguer ces deux notions puisque l'objet de la transaction ne consiste pas forcément en l'abandon d'un droit. La renonciation quant à elle présente un véritable caractère unilatéral et peut se définir de la façon suivante « il s'agit d'un acte juridique unilatéral par lequel le titulaire abdique une prérogative ou un ensemble de prérogatives ». L'unilatéralité de cet acte tient au fait que la renonciation ne porte préjudice qu'à celui qui y renonce. La jurisprudence précise que la renonciation ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer. [1]

    La solution retenue par la Cour de cassation est logique. La renonciation faite par la SCI est sans équivoque car elle l'a manifestée à deux reprises, la première fois par la lettred'acceptation de la limite contractuelle de la garantie, puis par la signature de la quittance.  L'abandon de ce droit par la SCI rend impossible toute transaction postérieure.

    Camille RIO