Articles de jurisactuubs

  • Réforme du droit de la famille: une avancée majeure en matière de gestion des personnes juridiquement incapables

    Article publié le 11 mars 2016

     

    Cette ordonnance du 15 octobre 2015 réforme également deux volets incontournables du droit de la famille : la gestion des biens de l’enfant mineur (I) et la protection des majeurs incapables (II).

    Cette ordonnance représente une avancée majeure puisqu’elle replace la cellule familiale au cœur du processus décisionnel en matière de gestion des personnes juridiquement incapables.

    I. La gestion des biens du mineur.

    Cette ordonnance représente une avancée considérable en matière de droit de la famille puisqu’elle supprime les régimes d’administration légale sous contrôle judiciaire et d’administration pure et simple au profit d’un régime unique d’administration légale exercée en commun par les deux parents ou par un seul. Ainsi, elle permet de replacer la famille au cœur de l’administration légale en conférant « une égalité de traitement des familles, quel que soit leur mode d’organisation » (familles biparentales ou familles monoparentales). En posant une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux, cette ordonnance supprime le contrôle systématique du juge des tutelles, contrôle qui ne sera admis que dans les situations les plus à risques, c’est-à-dire « les situations pouvant affecter de manière grave le patrimoine du mineur » à savoir « la vente de gré à gré d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur, le fait d’apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant à un mineur, le fait de contracter un emprunt au nom d’un mineur » conformément à l’article 387-1 du Code civil. En revanche, le juge des tutelles reste toutefois fondé à intervenir en cas de désaccord entre les administrateurs légaux et « peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation de famille, décider qu’un acte ou une série d’actes, de dispositions seront soumis à son autorisation préalable ».

    En supprimant le contrôle systématique du juge, cette réforme a le mérite de mettre un terme à la stigmatisation des familles monoparentales faisant l’objet d’un contrôle systématique du juge. En revanche, certains professionnels craignent que cette réforme complexifie l’intervention du juge. En effet, l’ordonnance ne donne aucune précision sur « ces situations à risque » présentées par le nouvel article, rendant par conséquent plus large et plus complexe l’appréciation souveraine des juges. De plus, les juges devront dorénavant déterminer à quel moment ils devront intervenir et quand ils devront s’abstenir alors qu’auparavant, leur intervention était facilitée puisque systématique. Une circulaire donnant plus de précision sur la question est vivement attendue par les praticiens.

    II. La protection juridique des majeurs incapables.

    Dans le même esprit de revalorisation de la place de la famille, cette ordonnance du 15 octobre 2015 remanie le droit de la protection juridique des majeurs en instaurant une habilitation familiale « permettant aux proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté de la représenter ». Conformément au nouvel article 494-1 du Code civil, ce mécanisme de mandat judicaire permet à un ou plusieurs membres de la famille, en mesure de pourvoir aux intérêts de leur proche vulnérable, d’assurer sa protection via une habilitation donnée par le juge des tutelles.  

    Malgré le fait que cette ordonnance permette de donner plus de poids aux accords intrafamiliaux et à éviter l’immixtion excessive du juge en la matière, les praticiens restent, une nouvelle fois, sceptiques sur l’éventuel succès de cette réforme en pratique. Selon Bénédicte Rivet, vice-présidente du Tribunal d’Instance de Paris XIIème et juge des tutelles, cette réforme concernera « peu de dossiers » en raison du fait que, premièrement, « l’habitation familiale fait presque double emploi avec la sauvegarde de justice autonome, elle-même peu utilisée » et qu’elle « ne prévoit pas de mesure d’incapacité ». Les professionnels attendent le décret à venir qui apportera plus de précisions notamment sur le contrôle qui sera exercé sur cette habilitation. 

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses », Dalloz actualité

  • Nul, pas même un consommateur ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée

    Article publié le 18 janvier 2021

    La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

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  • La reconnaissance d'un délai de forclusion conventionnel

    Article publié le 13 mars 2016

     

    La forclusion est la sanction civile qui, en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l’action dont disposait une personne pour le faire connaître. Tel est le cas notamment lorsqu’une partie a laissé passer le délai légal qui lui était imparti pour faire appel d’une décision ou encore pour former un pourvoi en cassation. A l’instar de ces derniers, il est fréquent que le législateur français instaure des délais de forclusion dans le but d’inciter le créancier à agir rapidement pour éviter de laisser trop longuement le débiteur dans l’incertitude1.

    L’apport majeur de cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 c’est qu’il consacre le caractère conventionnel du délai de forclusion. Les parties à un contrat peuvent donc légitimement y instaurer un délai de forclusion.

    En l’espèce, par un acte authentique conclu en 2004, une banque a consenti l’ouverture de deux crédits à une société, remboursable le 30 Septembre 2006. M.X (la caution) s’est engagé en tant que caution solidaire à concurrence d’une certaine somme pour la durée des prêts prolongée de deux ans, délai supplémentaire prévu pour permettre à la banque d’engager une action contre la caution au titre de son obligation de paiement. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société débitrice, convertie un an plus tard en procédure de liquidation judiciaire. En date du 27 mai 2011, la banque a demandé la saisie des rémunérations de la caution en exécution de son engagement. La caution a alors opposé l’extinction de son obligation acquise le 30 septembre 2008.

    Dans un arrêt rendu en date du 19 juin 2014, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la banque et a donc autorisé la saisie des rémunérations, considérant que la clause selon laquelle la caution s’est engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux ans, était un aménagement du délai de prescription, délai de prescription qui avait été interrompu par l’effet de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure du redressement judiciaire ouverte contre la société. De ce fait, les juges de la Cour d’appel ont considéré que l’action de la banque n’était pas affectée d’une déchéance puisque le délai de prescription avait été interrompu.

    Ce raisonnement de la Cour d’appel n’a pas été retenu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, affirme, au visa de l’article 1134 du Code civil que « la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion ». Pour les juges du droit, ce délai institué par la banque est un délai de forclusion et non un délai de prescription, de sorte qu’il ne puisse subir aucune interruption.

    Cette solution de la Haute cour est protectrice de la partie faible au contrat, en l’espèce, la caution mais elle est juste dans le sens où les juges se conforment à la commune intention des parties qui transparait du contrat conclu entre elles. Ayant prolongé la durée du prêt pour une certaine durée lui permettant ainsi de se retourner contre la caution en cas d’impayé, la banque devait effectivement agir en ce sens et dans le délai qui lui était imparti, qui plus est, fixé par elle.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2016 n°14-23.285

    -Xavier DELPECH « Consécration du délai de forclusion conventionnel », Dalloz Actualité

  • La prohibition d’une sous-location irrégulière par des locataires sur Airbnb

    Article publié le 11 novembre 2019

     

    Pratiquée régulièrement via internet par les locataires, la sous-location d’un bien immobilier à usage d’habitation est, par principe, interdite sans l’accord du propriétaire. C’est ce que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2019[1].

    En l’espèce, le 16 avril 1997, un appartement est donné à bail à un couple. Celui-ci a sous-loué l’appartement via la plateforme Airbnb, sans l’accord du bailleur.

    Le 08 avril 2014, le nouveau propriétaire dudit appartement délivre aux locataires un congé de reprise à son profit. Ayant eu connaissance de la sous-location, il assigne les locataires en validité du congé et leur demande le remboursement des sous-loyers en exécution de son droit d’accession.

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