Articles de jurisactuubs

  • Caducité « par voie de conséquence » d’un contrat interdépendant d’un contrat résilié par ordonnance du juge-commissaire

    Article publié le 2 décembre 2019

     

    Le 11 septembre 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation[1] s’est prononcée quant aux conséquences de la résiliation d’un contrat de maintenance sur le contrat de location financière interdépendant. 

    Dans les faits, une société avait initialement conclu deux contrats avec le même prestataire : un contrat de location financière de matériels et un contrat de maintenance desdits matériels. A la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société prestataire, le matériel a été cédé à une société tierce. Dans le cadre de cette liquidation, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de maintenance en mars 2013. La société preneuse avait cessé de payer les loyers à la société nouvellement propriétaire du matériel au motif d’un dysfonctionnement du matériel loué, à compter du mois de juillet 2012. La société loueuse a assigné la société preneuse en constatation de la résiliation du contrat de location et en paiement des loyers impayés. La Cour d’appel d’Aix en Provence a accueilli ses demandes dans un arrêt du 21 décembre 2017.

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  • Le cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité pour dol.

    Article publié le 18 janvier 2021

     

    L’action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive.

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  • Le mensonge du vendeur n'exempte pas le notaire de son devoir de conseil

    Article publié le 8 février 2017

     

    En tant qu'officier public, le notaire est tenu depuis longtemps à une obligation de conseil. Son étendue ne cesse de s'accroître et fait l'objet de nombreux arrêts parmi lesquels on retrouve celui de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2017.

    La question ici soulevée était de savoir si la faute intentionnelle du vendeur pouvait exempter le notaire de son obligation de conseil. Cette obligation est plus large qu'une simple obligation d'information puisque qu'il lui incombe depuis l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation de 1966 «d'éclairer les parties sur la validité et l'efficacité des actes rédigés par lui».

    En l'espèce, il s'agissait de la vente d'une maison d'habitation. Dans le contrat de vente, figurait une clause de non-garantie des vices cachés favorable aux vendeurs. Toutefois, ces derniers ont été déchus de leurs droits car il s'avère qu'ils étaient de mauvaise foi. En effet, ils ont dissimulé l'existence d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenant dans la commune du lieu de situation de l'immeuble. Par conséquent, ils ont alors été condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et à indemniser le trouble de jouissance lié à ces travaux.

    Les vendeurs assignent le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement de ce dernier à ses devoirs d'efficacité et de conseil. Condamné par la cour d'appel de Nîmes, le notaire forme alors un pourvoi en cassation.

    Dans un premier temps, les juges du quai de l'horloge énoncent que dès lors qu'il existe une publicité légale, le notaire a un devoir d'investigation afin de vérifier que les déclarations faites par le vendeur ne soient pas de nature à affecter la validité ou l'efficacité de l'acte. Dans un second temps, pour les juges du droit le notaire, dont l'étude était installée sur une commune voisine du lieu de situation de l'immeuble ne pouvait pas ignorer l'existence de l'arrêté ministériel. Il avait alors l'obligation d'en informer les parties. La Cour de cassation reconnaît l'existence d'une faute imputable au notaire. En revanche, elle ne retient pas le préjudice invoqué par les vendeurs, c'est pourquoi elle casse partiellement l'arrêt.

    La haute juridiction a érigé le devoir de conseil en un principe absolu. Cela signifie que le notaire est tenu de cette obligation peu importe les connaissances de son client. Depuis quelques années, le champ d'application du devoir de conseil du notaire ne cesse de s'étoffer. Afin de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige, le notaire a également un devoir d’investigation afin de vérifier la teneur des droits qu’il authentifie. Ainsi l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 juin 2016 a précisé que pour savoir si pèse sur le notaire, un devoir d'investigation, il faut regarder si les déclarations qui sont faites portent sur les éléments essentiels de l'acte et qu'une publicité légale de ces déclarations est facilement accessible.

    Force est de constater qu'en l'espèce le notaire a bien commis une faute résultant du manquement de son obligation de conseil vis-à-vis des parties. La solution adoptée par la Cour de cassation paraît donc légitime. En revanche, ce qui paraît surprenant dans cet arrêt c'est que la faute a été reconnue non pas à l'égard de l'acheteur mais des vendeurs de mauvaise foi et qu'en principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ils essayent d'échapper à leur responsabilité en invoquant la faute du notaire. Cependant, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas retenu le préjudice invoqué par les vendeurs et donc la responsabilité du notaire. Il conviendra de regarder les suites de cette affaire si elle est de nouveau portée devant une cour d’appel.

     

    Camille Rio

    Sources :

    « Responsabilité du notaire pour manquement à son obligation d'informaton et de conseil » - Revue Lamy droit civil.

     

    Nicolas Kilgus « responsabilité du notaire et mensonge des parties » - Dalloz actualité, le 26 janvier 2017.

     

    Première chambre civile, Cour de cassation du 11 janvier 2017 n°15-22.776

     

     

     

  • Réforme du droit de la famille: l'élargissement des pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de divorce

    Article publié le 9 mars 2016

     

    Depuis le 1er janvier 2016, l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est entrée en vigueur, apportant de nombreuses modifications en la matière. Cette ordonnance, tant attendue que crainte, a des objectifs très clairs : la modernisation du droit de la famille et la simplification des procédures de divorce, de gestion des biens des enfants mineurs et la protection juridique des majeurs.

    Cette ordonnance réforme, entre autres, un volet central du droit de la famille qui est celui du divorce en élargissant les pouvoirs et le domaine d’intervention du JAF en la matière.

    L’ordonnance du 15 octobre 2015 est venue renforcer les pouvoirs du JAF en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux au moment du prononcé du divorce. Auparavant et conformément à l’ancienne rédaction de l’article 267 alinéa 1er du Code civil, le JAF ne pouvait intervenir que ponctuellement ; le texte nous indiquant qu’il ne pouvait statuer que sur les demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle.  

    Désormais et conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code civil, le JAF peut « statuer sur l’ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux divorçant, dès lors qu’il apparait dès la phase de divorce, qu’une solution amiable n’est pas envisageable ». Le domaine de compétence du JAF ayant été élargi, ce dernier pourra dorénavant régler les conséquences patrimoniales du divorce des époux si ces derniers rapportent la preuve des désaccords qui subsistent entre elles soit par la production d’une déclaration commune d’acceptation marquant les points de désaccord entre les parties soit par la production d’un projet établi par le notaire dans les conditions du 10° de l’article 255 du Code civil, à savoir par la désignation d’un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    De plus, il est donné pouvoir au JAF de statuer, même d’office, sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux conformément à l’article 267 in fine du Code civil. L’esprit du législateur, en incluant cette nouvelle faculté pour le JAF, est de lui permettre de pouvoir mieux apprécier le bien-fondé d’une demande de prestation compensatoire et de permettre aux divorcés, a posteriori, de préparer un partage amiable.

    En élargissant de la sorte le domaine d’intervention du juge du divorce, cette ordonnance divise la doctrine ainsi que les professionnels du droit. Ayant vocation à clarifier le rôle et les pouvoirs liquidatifs du JAF et à accélérer la procédure de divorce (gain de temps et d’argent pour les justiciables), elle est reçue positivement par une partie de la doctrine. Néanmoins, elle fait l’objet de vives critiques émanant des praticiens du droit. En effet, certains juges craignent un afflux de contentieux qui participerait à l’engorgement des tribunaux. Selon Lucie FURMANIAK, juge aux affaires familiales et vice-présidente auprès du TGI de Paris, « certains justiciables pourraient être tentés de se tourner vers le juge dès le divorce prononcé prétextant des points de désaccord alors qu’une solution à l’amiable aurait pu être envisagée une fois la situation apaisée ». En revanche, d’autres magistrats considèrent ces craintes infondées, doutant du succès de cette réforme. Selon Maître Helène Poivey-Leclerq, responsable de la commission famille du barreau de Paris, « il n’est pas évident que des personnes qui arrivent au terme d’une procédure de divorce sans être parvenues à un règlement conventionnel des effets patrimoniaux de leur divorce soient enclines d’un commun accord à aller demander au même juge de statuer en continuation sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ».  

    Malgré les clivages que suscitent cette réforme, il n’en demeure pas moins qu’elle était attendue. Il ne reste plus qu’à attendre que cette réforme fasse corps avec la pratique pour pouvoir tirer toutes les conclusions sur sa légitimité et son efficacité.  

    Marie CALLOCH

    Sources :

    -Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

    -Caroline FLEURIOT « Réforme du droit de la famille : les interrogations des juges sont nombreuses » Dalloz Actualité