Articles de jurisactuubs

  • L’employeur est responsable des actes discriminatoires commis par des bénévoles

    Article publié le 25 février 2019

     

    L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail. Cette obligation de sécurité lui impose d’agir pour prévenir et limiter les risques dans l’entreprise, il doit prendre toutes les mesures utiles lorsqu’il est informé d’une situation contrevenant à cette obligation.

    En raison de cette obligation de sécurité, l’employeur est responsable des actes discriminatoires commis par des bénévoles, comme l’a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 30 janvier 2019.

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  • Le licenciement pour faute grave, caractérisé par la dissimulation à l’employeur du trop-perçu de rémunération

    Article publié le 05 décembre 2019

     

    Bien lire son bulletin de paie et notifier toute erreur à son employeur, telle est la ligne de conduite prescrite par la chambre sociale de la Cour de cassation aux salariés, dans un arrêt du 11 septembre 2019[1].

    En l’espèce, une salariée a demandé à son employeur la perception de son salaire par virement bancaire.

    Lors de la mise en œuvre du nouveau mode de règlement, une erreur a été commise par l’employeur. Ce dernier a versé à son employée, en plus de son salaire mensuel, un salaire supplémentaire ainsi qu’un acompte sur le salaire du mois suivant. Et ce, pendant plusieurs mois, sans que l’intéressée n’en alerte son employeur.

     

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  • L’absence de date de conclusion dans un contrat à durée déterminée n’est pas une cause de requalification en contrat à durée indéterminée

    Article publié le 12 février 2018

     

    Le 20 décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé sa lecture stricte des dispositions de l’article L.1242-12 du Code du travail.

    Cet article dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée […] ». Il précise également les mentions obligatoires à faire figurer dans un contrat de travail à durée déterminée, parmi lesquelles le nom et la qualification de la personne remplacée[1], la date du terme, la durée du contrat, l’intitulé de la convention collective applicable, ou encore le montant de la rémunération.

    En l’espèce, une salariée a sollicité la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, au motif qu’ils lui avaient été transmis tardivement par son employeur. En effet, la salariée a estimé que, n’ayant pas précisé de date de conclusion dans les contrats de travail à durée déterminée, son employeur n’était pas en mesure de démontrer lui avoir remis ces contrats dans les deux jours suivant l’embauche, ainsi que l’y oblige pourtant l’article L. 1242-13 du Code du travail.

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  • Le licenciement d’un salarié ne fait pas obstacle à l’attribution d’actions à titre définitif

    Article publié le 22 avril 2018

     

    Lorsqu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervient avant le terme de la période d’acquisition d’actions, et que le salarié licencié n’a pu se voir attribuer la propriété de ces actions, ce dernier subit une perte de chance. C’est ce qu’a pu considérer la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2018.

    En l’espèce, quatre salariés d’une société ont été licenciés par lettres du 18 janvier 2011. Ces salariés ont décidé de saisir la juridiction prud’homale en paiement de plusieurs sommes, parmi lesquelles des dommages et intérêts pour privation indue du bénéfice d’actions gratuites pour des montants compris entre 45 004, 18 euros et 383 373,25 euros.

    L’affaire a été portée devant la cour d’appel de Paris qui a rendu plusieurs arrêts le 27 novembre 2015. Elle a condamné la société à payer aux salariés des dommages et intérêts pour privation indue du bénéfice des actions. Effectivement, selon les juges du fond, les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse. En outre, ils ont relevé dans le règlement des plans d’attribution d’actions gratuites, signés les 15 décembre 2009 et 21 juin 2010 par les salariés en question, que les actions attribuées deviendraient de plein droit leur propriété respectivement le 15 décembre 2011 et le 21 juin 2012, soit deux ans après leur attribution.

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