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  • Le droit des contrats nouveau est arrivé !

    Article publié le 14 février 2016

     

    Le droit des contrats n’est plus « le symbole du temps arrêté» comme le disait J. Carbonnier (« Le code civil », in P. Nora (dir) « Les lieux de mémoire », t.2.2).

    En effet, l’article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a habilité le gouvernement à réformer le droit des obligations (hormis la responsabilité civile dont seule la numérotation a changé) par voie d’ordonnance. C’est chose faite puisque l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au JO du 11 février 2016 et entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

    Si l’on s’en tient au droit des contrats, (sous-titre I, Le contrat, du Titre III les sources d’obligations) les nouvelles dispositions ont vocation, d’une part, à clarifier, et, d’autre part, à moderniser la matière.

    I- Une volonté de clarifier le droit des contrats

    L’ordonnance a d’abord le mérite de poser, en guise de dispositions liminaires, trois grands principes déjà admis en droit des contrats mais pas clairement exprimés : il s’agit de la liberté contractuelle (art. 1102), du principe de bonne foi, déclaré d’ordre public comme dans le projet Terré (art. 1104) et enfin de la force obligatoire du contrat (art. 1103).

    Le législateur reprend ensuite les classifications des contrats en les actualisant (art. 1105 à 1111-1) ; les contrats nommés qui avaient disparus de l’avant-projet d’ordonnance sont réintroduits, sans doute là encore dans un souci de clarté. Par ailleurs, le contrat cadre, très utilisé en droit de la distribution, est consacré et le contrat à exécution successive reconnu.

    Enfin, les plus grandes innovations concernent les règles relatives à la conclusion du contrat qui intègrent désormais les principales jurisprudences. Ainsi, la négociation précontractuelle fait son entrée dans le code civil (art. 1112) et doit être menée sous couvert de bonne foi et d’informations réciproques entre les parties. De même, le processus d’échange des consentements, offre et acceptation, est intégré dans le code civil (art. 1113 à 1122) ; en particulier, le caractère de fermeté et de précision de l’offre posé par la jurisprudence est repris et le principe de caducité de l’offre en cas de décès ou d’incapacité du pollicitant clarifie la jurisprudence antérieure. Notons encore que le nouvel article 1121 met un terme aux errements de la jurisprudence quant à la date et au lieu de conclusion du contrat entre absents, en optant pour la théorie de la réception.

    Le nouveau texte entend aussi moderniser le droit des contrats.

    II- Une volonté de moderniser le droit des contrats

    Il s’agissait ici de trouver une plus grande harmonie entre le droit des contrats français et le droit européen, et, au-delà, de faciliter la conclusion de contrats internationaux.

    Tout d’abord, dans le cadre des règles relatives à la validité du contrat, comme prévu, la cause disparait du code civil ; désormais la notion de « contenu » du contrat englobe et la cause et l’objet (art. 1128) : reste à suivre l’interprétation qu’en fera la jurisprudence. Quant aux vices du consentement, le code reprend l’essentiel de la jurisprudence antérieure, en particulier la notion de réticence dolosive (art. 1137 al.2).

    En matière de fixation du prix dans les contrats cadre, sans surprise, la jurisprudence relative à la fixation abusive est consacrée (art. 1164).

    La clause abusive, jusqu’alors prévue dans le code de la consommation (art. L. 132-1), fait son entrée dans le code civil (art. 1171), mais uniquement dans les contrats d’adhésion, contrairement à l’avant-projet d’ordonnance.

    Ensuite, dans le cadre des effets du contrat, notons l’admission de la théorie de l’imprévision, contrairement à la jurisprudence (art. 1195), ce qui va permettre aux parties de renégocier le contrat ou de permettre au juge de procéder à son adaptation, ce que prévoit déjà le droit européen des contrats, même sans accord des parties d’ailleurs (PDEC, 2003, art.6 :111). Notons encore la codification des conditions de la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée (art. 1211) et le principe du respect « d’un délai de préavis raisonnable », dont les principes du droit européen des contrats donnent une définition (PDEC, 2003, art. 1 :302).

    On le voit à l’aide de ces quelques exemples, le nouveau droit des contrats, certes clarifié et modernisé, ne manquera pas d’alimenter la jurisprudence et les débats doctrinaux !

    Médéric GUEGUEN

     

    Sources :

    •  PDEC, Principes de droit européen des contrats, Société de législation comparé, vol. 2, 2003

    •  Avant-projet Catala : avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, Doc. Française 2006

    •  Projet Terré : Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, 2009

    •  Projet Terré RGO : Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz 2013

    •  N. Dissaux et C. Jamin, Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Supplément Code civil 2016, Dalloz.

  • La réforme des professions réglementées du droit et des tribunaux de commerce spécialisés

    La loi relative à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, prévoyait de créer des dispositions nouvelles quant aux professions réglementées du droit ainsi qu'une mise en place de tribunaux de commerce spécialisés.

     

    C'est désormais chose faite avec la publication au JO du 28 février 2016, de plusieurs arrêtés qui fixent les tarifs réglementés (I), ainsi que de plusieurs décrets qui posent d'une part les modalités de création de la carte déterminant les zones dans lesquelles la création de nouveaux offices va pouvoir s'effectuer (II) et d'autre part, la mise en place de tribunaux de commerce spécialisés (III).

     

     

    I- Les nouveaux tarifs réglementés

     

    Quatre arrêtés sont venus définir les tarifs réglementés des différentes professions que visent la loi Macron. Il s'agit des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice, des notaires et enfin des greffiers des tribunaux de commerce.

    Ces arrêtés sont entrés en vigueur le 1er mars 2016.

     

    Tout d'abord, le décret n° 2016-230 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, fixe la liste des prestations qui sont concernées, définit la méthode de fixation des tarifs.

    Il précise également les critères d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable et définit les structures tarifaires Enfin, ce texte énonce les règles de fonctionnement et de gouvernance du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice.
     

    En premier lieu, l'arrêté concernant les notaires est le plus développé et fait la liste de tous les types d'actes qui peuvent donner lieu à la perception d'émoluments.

    En deuxième lieu, l'arrêté qui vise directement la profession des commissaires-priseurs judiciaires, énonce respectivement dans trois sous-section le tarif des actes, le tarif des formalités et enfin les remises prévues.

    En troisième lieu, les huissiers de justice sont visés et les émoluments liés aux prestations délivrées font l'objet d'une liste qui est strictement établie par arrêté.

    Enfin, en dernier lieu, l'un des arrêtés vise spécifiquement les tarifs réglementés des greffiers de tribunaux de commerce. Ainsi, chaque acte se voit attribuer un émolument propre.

     

    De manière globale, les tarifs des greffiers de tribunaux de commerce baissent en moyenne de 5 % et ceux des notaires et huissiers de justice de 2,5 %, c'est ce que précisent le ministre de la justice et le ministre de l'économie.


     

    II- la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires

    À compter du 1er mars 2016, l'article 52 de la loi Macron permet aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires de s'installer « librement ».

    Mais, cette liberté ne peut s'exercer que dans les zones où l'implantation d'offices est utile pour affermir la proximité ou l'offre de services.

    Ainsi, plusieurs critères vont d'abord permettre d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre de service, par exemple, le nombre et la localisation des offices installés, ou encore l'âge des professionnels en exercice.

     

    Ensuite, d'autres critères vont permettre d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande.

    A titre d'exemple, on peut citer les caractéristiques démographiques et les tendances de leur évolution, ou bien s'agissant des notaires, les marchés immobiliers et fonciers, et le nombre de mariages et de décès.

     

    Enfin, afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, cette carte, qui sera révisée tous les deux ans, devra être assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.


     

    III- La liste des tribunaux de commerce spécialisés

     

    Pour faire écho à mon premier article, « Les outils de la loi Macron pour soutenir le redressement des entreprises en difficulté » où j'évoquais prochainement la mise en place de tribunaux de commerce spécialisés, le décret fixant cette liste est paru.

     

    Il s'agit du décret n° 2016-217 qui fixe la liste et le ressort des tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive en ce qui concerne les entreprises les plus importantes ainsi que les groupes connaissant des difficultés économiques.

     

    Ainsi, on connaît désormais les 18 tribunaux de commerce ainsi que la chambre commerciale spécialisée.

    Les 18 tribunaux de commerce sont ceux de : Bobigny, Bordeaux, Dijon, Évry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et Tourcoing.

    Enfin la chambre commerciale spécialisée se situe au Tribunal de grande instance de Strasbourg.

     

     

    Médéric Guéguen.

     

     

    Sources :

     

    - Décr. n° 2016-216, 26 févr. 2016, JO 28 févr.

    - Décr. n° 2016-230, 26 févr. 2016, JO 28 févr.

    - Arrêté 26 févr. 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, JO 28 févr.

    - Arrêté 26 févr. 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, JO 28 févr.

    - Arrêté 26 févr. 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires, JO 28 févr.

    - Arrêté 26 févr. 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, JO 28 févr.

    - Lextenso – 28 février 2016 - Mise en oeuvre de la réforme des professions réglementées du droit et des TC spécialisés au JO du jour

     

    - Tripalio – Léo GUITTET – 29 février 2016 - La loi Macron modifie les tarifs des professions réglementées

     

    - Dalloz actualité  Laurent Dargent et Caroline Fleuriot  1er mars 2016  Entrée en vigueur de la réforme de certaines professions réglementées du droit

     

     

     

  • L'action de groupe contre Volkswagen

    Article publié le 21 novembre 2015

     

    Depuis le 17 septembre 2015 le géant automobile Volkswagen est au cœur d’un scandale planétaire. Voulant obtenir le certificat de bonne conduite écologique, un logiciel espion a été installé sur les modèles de Volkswagen afin de limiter l’émission de gaz polluants lors de tests. Par la suite, ce logiciel se désactive et les véhicules émettent en réalité plus de particules. 

    De nombreux médias français renvoient vers la même page internet. Ce collectif fait miroiter une action de groupe contre le géant automobile.

    L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi Hamon du 17 mars 2014. Plus ou moins inspirée des class actions américaines, cette action accorde aux consommateurs l’indemnisation de préjudice modeste et ce afin de moraliser la vie des affaires.

    Selon l’article L423-1 du Code de la consommation, l’action de groupe a pour but de réparer les préjudices patrimoniaux résultant soit d’un manquement contractuel soit de pratiques anticoncurrentielles de la part du professionnel ; pourvu que les consommateurs soient dans une situation similaire ou identique. L’action de groupe a pour particularité d’être introduite devant un Tribunal de Grande Instance  (L211-15 du Code de l’organisation judiciaire) par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée telle que envisagée par l’article L411-1 du même Code.

    Les opposants à cette réforme s’inquiètent de la rédaction des textes. Premièrement, cette procédure constitue une difficulté pour le professionnel d’anticiper et de provisionner comptablement le risque judiciaire d’une telle action. Ensuite, il y a un déséquilibre significatif entre les associations de consommateurs et le professionnel. Enfin, le consommateur joue un second rôle dans la procédure.

    Les avocats ont souhaité être à l’initiative de cette procédure avant l’entrée en vigueur de la loi. Peut-être est-ce pourquoi Class action Volkswagen parle de collectivisation d’actions individuelles. Néanmoins, ce collectif souhaite créer une association. Peut-être qu’avec le poids des consommateurs mécontents, il aura une incidence médiatique et sera pris en compte par le gouvernement. D’ailleurs, Class action Volkswagen affirme que « L’action de groupe en France, au sens voulu par la Loi Hamon, est émaillée de nombreux obstacles, mais ce mouvement est de nature à contribuer à les lever. » 

    Si par la suite ce collectif est reconnu comme association agréée, certains pourront y voir une certaine similitude avec les arrêts de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2008 (n° 06-21.400) et du 26 mai 2011 (n°10-15.676).

    • Dans le premier arrêt, il est fait un rappel de la prohibition de démarchage en matière juridique. En l’espèce, le site internet « Class action. Fr » collectait les mandats donnés par les consommateurs.
    • Dans le second arrêt, UFC Que Choisir a été sanctionnée pour démarchage illicite en raison de la création d’un site internet incitant les consommateurs à donner mandat pour agir en leurs noms.

    Toute similitude pourra être écartée car ces arrêts concernent l’action en représentation conjointe. Ensuite, l’article L422-1 du Code de la consommation in fine pose les interdictions de démarchage et d’appel au public. De telles prohibitions n’existent pas en matière d’action de groupe. Enfin, à propos de l’arrêt de 2008, le décret 2014-1251 du 28 octobre 2014 permet une publicité et une sollicitation personnalisée de la part de l’avocat vis-à-vis de ses clients.

    L’association devra déterminer en quoi les consommateurs de la firme de Volkswagen sont dans une situation similaire ou identique. Les véhicules touchés par ce scandale ont été produits entre 2009 et septembre 2015. Certains ont été achetés chez un concessionnaire, d’autres sur le marché de l’occasion. L’action sera-t-elle dirigée contre le vendeur situé en France ou contre le constructeur allemand ?  S’offrent aux parties différents fondements notamment : non-respect des garanties légales de conformité, publicité mensongère, pratique commerciale trompeuse. 

    L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie a écarté l’action de groupe car l’évaluation du préjudice économique est difficile à établir. Le non-respect des normes écologiques impacte-t-il le prix de la vente ? Si oui, de quelle façon ? Face à l’absence  de réponse, elle propose aux consommateurs soit de bénéficier des mesures proposées par le constructeur, soit de déposer une plainte pour tromperie et pratiques commerciales déloyales auprès du procureur en se constituant partie civile. 

    Elynn Goullianne

    Sources :

    -  Boré, Louis. « Quelques curiosités de l’action de groupe à la française ». Revue des contrats, 15 juin 2015, n° 2, P. 408. 111r6.

    - Haeri, Kami et Javaux, Benoît. « L'action de groupe à la française, une curiosité ».  La Semaine juridique, 31 mars 2014, n°375, P 586.

    - « Action de groupe à la française : premiers retours d’une association de consommateurs Interview de Madame Reine-Claude Mader ». Gazette du Palais, 27 octobre 2015, n° 300, P. 14. 244u7.

    - « Ne pas confondre action de groupe et actions regroupées ». Gazette du Palais, 22 septembre 2015 n° 265, P. 18. 240n8.

     

     

     

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  • Le compte personnel d'activité

     

    Formalisé par la loi Travail et faisant office de grande réforme sociale du quinquennat Hollande, le compte personnel d’activité sera officiellement lancé ce 12 janvier 2017. Ce compte personnel vise à rattacher les droits sociaux à la personne et non plus au statut ou à une entreprise, cherchant ainsi à sécuriser les parcours professionnels de moins en moins linéaires.

    La raison d’être du compte personnel d’activité :

    De nos jours, les parcours professionnels sont différents ; on ne garde plus le même emploi toute sa vie. Certains en changent régulièrement, d’autres alternent des périodes en emploi et des périodes de recherche. D'autre encore cumulent plusieurs activités. Ces évolutions entraînent des changements de statut régulier, un jour fonctionnaire, l’autre salarié, entraînant bien souvent une perte des droits sociaux afférant à son travail. C’est donc ici que s’applique le CPA, offrant à chacun les moyens d’assumer au mieux ces transitions. Grâce au CPA, il sera possible d’accumuler des droits tout au long de sa vie et de les utiliser au moment propice. En effet, les droits seront attachés à la personne elle-même, quel que soit le changement d’emploi ou de statut.

    La définition du compte personnel d’activité :

    Il s’agit d’un compte ouvert pour chaque personne débutant sa vie professionnelle (à partir de 15 ans pour les jeunes en contrat d’apprentissage) et qui perdurera jusqu’à son décès. L’article L. 5151-5 du code du travail établit sa composition. Le CPA intègre le compte personnel de formation1, le compte personnel de prévention de la pénibilité2 et un nouveau compte d’engagement citoyen3. Ce compte regroupera donc les droits à la retraite, aux formations, la validation des acquis ou bien encore les bulletins de paie électroniques !

    Chaque titulaire de ce compte pourra alors consulter ses droits sociaux représentés sous forme de points et pourra les utiliser en accédant à un service en ligne. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui ont conclu ensemble une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

    Chaque titulaire du CPA a également accès à une seconde plate-forme4. Elle lui fournit une information sur ses droits sociaux et d’effectuer des simulations. Elle lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique et lui donne accès à des services utiles à la sécurisation de son parcours professionnel ainsi qu’à sa mobilité.

    Précision pour les jeunes décrocheurs et les personnes peu qualifiées :

    Grâce au CPA, tout jeune sorti sans diplôme du système éducatif pourra bénéficier d’un capital formation inscrit dans son CPA, lui permettant de se former gratuitement afin d’acquérir une qualification. C’est une mesure importante au regard de la situation des jeunes déscolarisés se retrouvant dans l’impossibilité de trouver un emploi. Cette disposition leur permet alors d’apprendre un métier et d’accéder à un emploi durable. Enfin, autre groupe visé par le CPA, les droits individuels à la formation pour les personnes les moins qualifiées seront doublés (de 24 à 48 heures par an), permettant ainsi à chaque personne d’accéder à une nouvelle qualification tous les 10 ans.

    Concernant la sécurité :

    Ce compte regroupant des informations essentielles, un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative, peuvent être utilisées pour fournir ces services en ligne.

    Enfin, dans une économie où les acteurs sont en constante évolution, il est nécessaire de leur offrir une mobilité suffisante pour ne pas être entravé dans leur choix. Cette nouvelle pratique se trouve en adéquation avec la modernisation de l’économie et de la société, offrant alors de nouveaux outils indispensables à l'évolution du marché du travail. 

     

    Gwenn DE CHATEAUBOURG

     

    Sources :

    http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/compte-personnel-d-activite-cpa

    http://www.gouvernement.fr/

    http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/le-compte-personnel-d-activite-cpa-verra-le-jour-le-12-janvier_1865753.html


    Articles :

    Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau

    Article L. 5151-5 du code du travail

    Article L. 6323-1 du code du travail

    Les composantes du CPA :

    1Le compte personnel de formation

    2Le compte personnel de pénibilité

    3Le compte d'engagement citoyen

    4Article L. 5151-6 I à III du Code du travail nouveau