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Le poids de l’intérêt social dans la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
- Par jurisactuubs
- Le 19/02/2024
- Dans Droit des sociétés
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(Cass.com., 20 décembre 2023, n°21-18.746)
Dans un arrêt de cassation du 20 décembre 2023, publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la conformité d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de réunir une assemblée générale.
En l’espèce, à la suite de dissensions familiales au sein d’une société civile immobilière, un protocole a été conclu le 15 décembre 2019 entre les actionnaires, prévoyant notamment une promesse de cession des parts de la société.
Faute d’accord sur l’exécution de ce protocole, un arbitrage prévu par une clause compromissoire du protocole s’est chargé de déterminer la valeur des parts sociales et a indiqué que les cessions devaient être réalisées conformément aux stipulations du protocole dans les deux mois suivant la notification de la sentence arbitrale.
Les associés promettants ont assigné le gérant de la société aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la société pour constater l’absence de cession et voter sur le constat de leur qualité d’associés de la société sans interruption.
Ils fondent leur demande sur l’article 39, alinéa 1, du décret 78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose, dans sa version applicable, « qu’un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ».
Par un arrêt du 25 mars 2021[1], la cour d’appel de Versailles fait droit à la demande des associés et désigne un mandataire chargé de réunir l’assemblée générale de la société, au motif que le gérant de la société immobilière n’a pas répondu à leurs sollicitations et que le délai d’un mois fixé par le décret était expiré.
Dans ces circonstances, le gérant de la société a décidé de former un pourvoi en cassation. Comme moyen, il fait notamment valoir que la demande de désignation d’un mandataire doit être conforme à l’intérêt social de la société. Or, bien que cet aspect ait été clairement exposé dans les conclusions, les juges d’appel ont omis de se prononcer sur ce point, méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la chambre commerciale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Par cet arrêt de cassation, elle juge que la cour d’appel aurait dû, pour donner une base légale à sa décision, rechercher si la demande des associés était conforme à l’intérêt social.
La Cour de cassation estime que le juge, saisi par un associé pour une telle demande, doit « apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». Elle considère que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ». Ainsi, la demande de convocation de l’assemblée n’était donc pas conforme à l’intérêt social.
La lettre de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 n’exige pas explicitement comme condition la conformité de la demande à l’intérêt social. Toutefois, la solution de cet arrêt n’est pas surprenante étant donné que la jurisprudence rappelle fréquemment son attachement à l’intérêt social. En effet, la Cour de cassation avait déjà ajouté cette condition en présence de demandes de désignation, prévues dans le décret pour la société civile, pouvant être formulées en matière de SA sur le fondement de l’article L.225-103[2] et de la SARL sur le fondement de l’article L.225-103[3]. Cette décision s’inscrit naturellement dans le sillage d’une jurisprudence constante. En définitive, entraver la société dans un processus qui lui fait perdre temps et ressources n’est certainement pas en accord avec l’intérêt de la société.
Dorian GABORY
Sources :
- LAVIELLE Clara, « Demande de désignation d’un mandataire ad hoc et intérêt social », [en ligne], Revue Droit des sociétés, Lexis 360, n°2 de février 2024, [consulté en février 2023]. https://lexis360intelligence.fr
- JULLIAN Nadège, « Précisions autour de la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés dans une société civile », [en ligne], Revue Droit des sociétés, Lexis 360, n°2 de février 2024, [consulté en février 2023]. https://lexis360intelligence.fr
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L’absence d’une obligation de mise en garde spécifique du banquier pour un crédit in fine
- Par jurisactuubs
- Le 16/02/2024
- Dans Droit bancaire
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Cass.com., 8 novembre 2023, n°22-13.750, publié au bulletin
Dans un arrêt de rejet en date du 8 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que dans le cas de l’octroi d’un prêt remboursable par échéances ou in fine, l’établissement de crédit a une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur profane, seulement en ce qu’elle porte sur l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières et sur le risque d’endettement qui en résulte.
En l’espèce, les 3 février et 10 décembre 2012, un emprunteur souscrit auprès d’une banque deux prêts remboursables in fine. Le 15 mars 2018, l’emprunteur assigne l’établissement de crédit en nullité des contrats de prêts et en indemnisation de son préjudice matériel et moral, en raison d’un manquement par celui-ci à son obligation de mise en garde.
Dans un arrêt du 20 janvier 2022, la Cour d’appel de Pau rejette les demandes au motif que, même si la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, il faut qu’au jour de l’octroi du prêt, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement à ses capacités financières. En l’occurrence, cet emprunteur est propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouve en adéquation avec la somme empruntée. Le risque d’endettement n’existe alors pas.
L’emprunteur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes, alors qu’un crédit in fine, dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt, fait naître un risque particulier sur lequel le banquier doit mettre en garde l’emprunteur non averti, même si le crédit est adapté aux capacités financières de ce dernier, le risque étant inhérent à la nature du prêt.
Le problème posé par cette affaire est de savoir si l’établissement de crédit est soumis à un devoir de mise en garde particulier en ce qui concerne le crédit in fine.
La Cour de cassation répond par la négative, en indiquant que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt, ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de cet octroi et ce, que le prêt soit remboursable par échéance ou in fine.
Dans un premier temps, les juges rappellent les caractéristiques du devoir de mise en garde qui incombent à un professionnel du crédit. Ce sont des conditions qui s’inscrivent dans une continuité jurisprudentielle[1]. Le banquier doit s’assurer que l’emprunteur est non averti des risques qu’il entreprend en contractant un prêt[2] et ainsi vérifier si l’emprunt est adapté à sa situation financière, c’est-à-dire que l’emprunteur dispose des moyens pour le rembourser et qu’il ne soit pas en situation d’endettement à l’arrivée du terme[3].
A défaut d’appliquer ces conditions, le banquier engage sa responsabilité contractuelle et l’emprunteur pourra agir non pas au titre de « la perte de chance de ne pas avoir contracté »[4], mais pour ne pas avoir eu « une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé ». C’est ce que semble indiquer la Cour de cassation pour les opérations de crédit in fine[5].
Dans un second temps, les juges refusent de voir dans ce devoir, une obligation de résultat. C’est une obligation de moyen qui pèse sur le banquier puisque la mise en garde intervient seulement en fonction d’une appréciation des capacités financières de l’emprunteur[6], tout en observant s’il est profane ou professionnel. Si à la date de conclusion du contrat, le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, alors le banquier n’est pas tenu à ce devoir[7], ce qui est le cas en l’espèce.
La Cour de cassation refuse également de distinguer cette obligation de mise en garde pour les prêts remboursables à échéances, de ceux remboursables in fine. Si l’argument du demandeur au pourvoi, se fondant sur le remboursement à la fin de l’échéance du prêt en une seule fois, peut se comprendre du fait du risque engendré, l’harmonisation du devoir pour tout type de prêt rend son application plus facile et efficace[8] pour les professionnels et les emprunteurs non avertis.
Quentin SCOLAN
[1] Le devoir de mise en garde est d’origine jurisprudentielle et a été consacré pour les opérations de crédit dans le Code de la consommation à l’article L. 313-12 (depuis l’ordonnance du 25 mars 2016, n°2016-351), ou en matière de cautionnement à l’article 2299 du Code civil (depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, n°2021-1192, portant réforme du droit des sûretés).
[2] Cass.ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104.
[3] Cass.com., 11 avril 2018, n°15-27.133.
[4] Cass.com., 20 octobre 2009, n°08-20.274.
[5] Cass.com., 22 janvier 2020, n°17-20.819.
[6] Nicolas BOULLEZ, « Crédit in fine : pas de voir de mise en garde spécifique pesant sur le banquier », Gazette du Palais, n°2, 16 janvier 2024, p.61.
[7] Cass.com., 7 juillet 2009, n°08-13.536.
[8] Cédric HELAINE, « Du contenu de l’obligation de mise en garde pour les crédits in fine », Dalloz Actualité, 16 novembre 2023.
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Le principe de dignité humaine ne saurait être une cause suffisante de restriction de la liberté d’expression
- Par jurisactuubs
- Le 14/02/2024
- Dans Droit de la propriété intellectuelle
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Ass. Plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723
L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 17 novembre 2023, a dû se prononcer sur l’articulation entre la protection de la liberté d’expression et la dignité humaine.
En l’espèce, une association organisait une exposition d’art à l’occasion de laquelle des œuvres composées de plusieurs lettres faisant référence à des violences et actes sexuelles intrafamiliaux étaient exposées. Une autre association a estimé que la représentation et l’accessibilité pour tous de ces œuvres violait l’article 227-24 du code pénal prévoyant la répression de la diffusion de message notamment « de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ». Elle a donc saisi le procureur de la république qui a classé sans suite.
Cette dernière, au civil, estime que l’association exposante a commis une faute prévue à l’article 16 du code civil. Cet article dispose que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». L’association requérante souhaite donc obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle défend.
La cour d’appel de Metz dans un arrêt du 19 janvier 2017 a écarté cette demande estimant qu’elle ne présentait aucun fondement légal. Elle a estimé que l’article 16 du code civil n’avait pas valeur normative. Elle a considéré que cet article n’avait qu’une valeur interprétative de la volonté générale du législateur.
La première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 26 septembre 2018[1] en retenant que la dignité humaine était un principe constitutionnel. La cour d’appel aurait donc dû statuer sur le litige proposé. Elle renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Cette dernière a rendu un arrêt le 16 juin 2021 écartant l’indemnisation de l’association requérante. Celle-ci décide, à nouveau, de se pourvoir en cassation. Elle critique l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui qualifie la dignité humaine comme un fondement qui n’est pas « autonome de restrictions de la liberté d’expression » malgré sa valeur constitutionnelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en s’appuyant sur l’article 10 de la CESDH[2] qui prévoit un droit à la liberté d’expression. Elle rappelle aussi que la CEDH[3], dans une décision du 11 mars 2014[4], a consacré la liberté artistique comme une composante de la liberté d’expression. Cependant, l’article 10 précité prévoit des exceptions. Celles-ci doivent alors être prévues par la loi et justifiées par différents motifs comme « la prévention du crime » ou « la protection de la santé ou de la morale ». Sur ce fondement, l’assemblée plénière a tiré deux conclusions. D’une part elle estime que la dignité humaine ne fait pas partie des restrictions listées à l’article 10 de la Convention. D’autre part elle estime que l’article 16 du code civil invoqué par l’association requérante ne représente pas une loi au sens de l’article 10. Elle estime que cet article n'est pas une restriction de manière autonome.
Si cette interprétation est cohérente avec l’interprétation antérieure[5], elle n’en demeure pas moins critiquable. On peut effectivement noter une certaine contradiction entre la reconnaissance de la dignité humaine comme l’essence, avec la liberté, de la CESDH et le refus de protection par l’assemblée plénière.
Cette contradiction peut être directement tempérée car la Cour de cassation n’écarte pas réellement la possibilité de voir l’atteinte à la dignité humaine sanctionnée, elle estime uniquement que cette atteinte ne peut pas être rattachée au motif de la « prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, et aux droits d'autrui ». La Cour de cassation a, de nombreuses fois, consacré la dignité humaine notamment en matière de droit du public à l’information[6].
Enfin, concernant le caractère non normatif de l’article 16 du code civil, la Cour écarte la possibilité de voir un texte général de la responsabilité civile délictuelle s’appliquer à la liberté d’expression. Cette solution ne saurait se fonder sur le droit européen puisque la CEDH a déjà admis la limitation de la liberté d’expression par la responsabilité civile délictuelle[7]. Cette position de la Cour de cassation ne s’explique que par une volonté de protection accrue de la liberté d’expression et de ceux qui l’exercent.
Hugo SOUESME
Sources :
E. DREYER, « La dignité humaine ne peut seule fonder une restriction à la liberté d'expression », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 50-52, 18 décembre 2023, act. 1440. (en ligne)
A. MARAIS, « Que reste-t-il de nos dignités ? », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 49, 11 décembre 2023, act. 1398 (en ligne)
[1] Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 17-16.089.
[2] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
[3] Cour européenne des droits de l’Homme.
[4] CEDH, décision du 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33.
[5] Ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605.
[6] Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 98-23.471.
[7] CEDH, 9 nov . 2006, n° 64772/01, Leempoel & SA ED. Ciné Revue c/ Belgique, § 59.
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Mediator : la Cour de cassation facilite l’indemnisation des victimes
- Par jurisactuubs
- Le 12/02/2024
- Dans Droit civil
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Civ. 1ère, 15 nov. 2023, n° 22-21.174
Dans quatre arrêts similaires rendus par la première chambre civile le 15 novembre 2023, la Cour de cassation précise les modalités facilitées d’indemnisation des victimes de l’affaire « Mediator ».
En l’espèce, une dame s’est vu prescrire le médicament « Mediator » de 2006 à 2008. Par la suite, elle a présenté des lésions cardiaques.
Le 14 octobre 2011, elle a saisi le collège d'experts de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (l'ONIAM) qui, par un avis du 21 juillet 2015, a retenu que son dommage était imputable à ce médicament. Par lettre du 16 octobre 2015, le fabricant, a adressé à la victime une offre d'indemnisation, qu’elle a refusé.
Le 7 juillet 2020, la patiente a assigné, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, puis sur celui de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, lequel a opposé la prescription.
La cour d’appel[1] a retenu la prescription, puisque l’assignation a été délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage, acquise à la date de l’avis d’experts. D'autre part, elle a retenu que la faute reprochée au laboratoire, comme étant un manquement au devoir de vigilance et de surveillance, n'était pas distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute ne saurait se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle profite de ces arrêts pour rappeler les modalités du régime d’indemnisation. En effet, il découle des articles 1386-18 et 1382[2] du Code civil que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits de la victime de choisir entre plusieurs fondements. Pour ce faire, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 13 de la directive 85/374/CEE et sur une décision de la Cour de Justice[3].
Il est à retenir qu’une victime d’un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur de celui-ci sur le fondement de l’article 1240 du Code civil si elle réussit à démontrer que le dommage qu'elle a subi provient d’une faute du producteur et non du produit directement, comme peut l’illustrer un arrêt de 2018[4]. La Cour de cassation est claire, la faute du producteur repose dans le fait qu’il ait laissé consciemment le produit sur le marché en sachant qu’il était potentiellement dangereux pour ses consommateurs, ce qui cause aussi un manquement à son devoir de vigilance.
La Haute juridiction opère un revirement et offre la possibilité aux victimes du Mediator de bénéficier d’un des deux régimes de responsabilité alors qu'auparavant il était indispensable de démontrer une faute détachable. Cette nouvelle possibilité offre alors un rallongement du délai de prescription étant donné que l’action fondée sur la faute du producteur offre un délai de dix ans contre trois ans concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Néanmoins, en optant pour la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime n’a pas à démontrer la faute commise par le laboratoire.
Dans une vision comparatiste, cet arrêt peut être mis en parallèle avec l’arrêt Donoghue v. Stevenson[5] connu en Common Law pour être l’arrêt fondateur de la responsabilité des fabricants. Dans cet arrêt, Mme Donogue tombe malade à la suite de sa dégustation d'une boisson dans un bar. Un escargot mort était en décomposition à l'intérieur de la bouteille opaque. Le consommateur met alors en cause la responsabilité du fabricant pour négligence. Les juges anglais relèvent que, malgré le fait qu’il n’existe pas de contrat liant le consommateur et le fabricant, ce dernier conserve toujours une obligation de diligence suffisante[6] envers ce qu’il produit. Concernant le Mediator, il repose aussi une obligation de diligence pour le fabricant.
Léna RABILLARD
SOURCES :
-CAYOL A., « Mediator : possibilité d’agir contre le producteur sur le fondement de la responsabilité du fait personnel », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 01 décembre 2023, (consulté le 5 décembre 2023)
-PEREIRA C., « La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour faute », (en ligne), Lamyline, 21 novembre 2023, (consulté le 5 décembre 2023)
-PEIGNE J., « Mediator : précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation du lien de causalité et l’application de l’exonération pour risque de développement », (en ligne), Dalloz actualité, Dalloz, 26 janvier 2024, (consulté le 5 février 2024)
[1] CA Versailles, 7 juillet 2022, n°21/06043.
[2] Devenus 1245-17 et 1240 du Code civil.
[3] Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (aff. C-183/00, Gonzales Sanchez).
[4] Civ. 1re, 11 juill. 2018, n° 17-20.154.
[5] Donoghue (or McAlister) v Stevenson, [1932] AC 562 House of Lords.
[6] « Duty of care » = obligation de diligence