Nul, pas même un consommateur ne peut se prévaloir d’une jurisprudence figée
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit de la consommation
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Article publié le 18 janvier 2021
La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.
La protection du consommateur constitue une préoccupation majeure pour le législateur. Cet objectif de protection est assuré par les juges qui œuvrent au quotidien pour rétablir un équilibre dans les rapports professionnels-consommateurs. Cette volonté consumériste reste toutefois limitée par des principes de sécurité juridique en la matière. L’arrêt rendu le 12 novembre 2020[1] par la Cour de cassation en est une parfaite illustration avec la réaffirmation du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ».
Dans cette affaire, une banque a consenti à un couple un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier le 6 juin 2007. À la suite d’échéances impayées et du refus de l’assureur du conjoint placé en longue maladie de couvrir les risques de décès et d’invalidité, la banque a fait une saisie-attribution le 28 août 2013 après s’être prévalue du terme le 10 juin 2013. Le couple emprunteur assigne la banque en justice le 27 et 28 août 2013 afin de voir constater la forclusion de l’action, et sollicite par la même occasion l’allocation des dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise à garde.
La cour d’appel de Dijon, par une décision du 21 mars 2019, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamne les emprunteurs à payer diverses sommes à la banque. Ces derniers vont former un pourvoi en cassation. Ils évoquent plusieurs moyens, plus particulièrement ceux tenant au principe de sécurité juridique et du droit au procès équitables. Cela impliquerait qu’ils puissent se prévaloir d’une jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure à son revirement[2] du 11 février 2016 qui disposait sur le fondement de L.137-2 du Code de la consommation[3] que l’action en paiement du capital restant dû courait à partir du premier incident de paiement non régularisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que : « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit ».
Cette solution de la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel instable. En effet, la Haute juridiction a eu l’occasion de rappeler dans plusieurs décisions que l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut-être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée[4]. Cependant la Cour de cassation a apporté des nuances à cette solution en écartant l’application immédiate d’un revirement dès lors qu’est en cause un droit au procès équitable. La Cour de cassation a eu à reconnaitre en 2004 que l’application immédiate d’une règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable en lui interdisant l’accès au juge[5]. Dans la décision du 12 novembre 2020, la Cour de cassation s’éloigne de la nuance qu’elle avait posée car il s’agissait aussi d’une question relative à la prescription. Ici, les juges considèrent que les emprunteurs ne sont pas privés du droit d’accès au juge ou du droit au procès équitable mais d'une simple impossibilité d’obtenir un délai de prescription favorable[6].
Cette solution de la Cour de cassation pose un problème à plusieurs égards. D’abord, le juge voit son office étendu, il a un grand pouvoir d’appréciation dans l’application du droit. Nous ne sommes donc pas à l’abri de solutions casuistiques, gage d’insécurité juridique. Aussi, cette solution est contraire au principe de prévisibilité du droit, gage de « bonne justice » pour les justiciables. Mais, la jurisprudence étant nécessairement « rétroactive par nature », l’interprétation ne peut s’appliquer que rétroactivement. Cette décision est cohérente du fait de ce principe.
César ENI NGUEMA
[1] Civ.1re , 12 novembre 2020, N°19-16.964.
[2] Civ.1re, 11 février 2016, N°14-22.938, N°14-28.383, N°14-27.143 et N°14-29.539
[3] Article L.218-2 nouveau du code de la consommation.
[4] Civ.1ère ,21 mars 2000, N°98-11.982, Civ.1ère, 9 octobre 2001, N°00-14.564.
[5] Civ.2ème, 8 juillet 2004, N°01-10.426.
[6] Jean-Denis PELLIER, « Nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, pas même un consommateur », Dalloz actualité, édition du 18 décembre 2020.
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