Notion de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis
- Par jurisactuubs
- Le 22/01/2024
- Dans Droit de la consommation
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Arrêt publié le 23 décembre 2019
Dans un arrêt du 3 octobre 2019[1], la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la notion de consommateur au sens de l’article 17§1 du Règlement Bruxelles I bis.
Dans les faits, une personne domiciliée sur le territoire de la République tchèque a conclu à distance un contrat-cadre, ayant pour objet de lui permettre d’effectuer des opérations sur le marché international des changes FOREX, avec une société de courtage de droit chypriote. La cliente procédait à des placements d’ordres d’achat et de vente de devises que la société devait exécuter au moyen de sa plate-forme d’échange en ligne.
Un ordre placé a été exécuté avec un retard au cours duquel une fluctuation du taux de change était intervenue, entraînant un bénéfice plus bas que celui initialement envisagé. La cliente, s’estimant consommateur et donc fondée à saisir la juridiction de son domicile, a assigné la société de courtage devant les juridictions tchèques, sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Or, le contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions chypriotes, et les juridictions tchèques de premier degré se sont estimées incompétentes pour se prononcer sur le litige.
La requérante a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême tchèque, invoquant que l’article 19 du Règlement Bruxelles I bis rendait sans effet la convention attributive de juridiction conclue avec un consommateur avant la naissance du différend. La Cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.
La juridiction de renvoi demandait en somme à la CJUE si l’interprétation de l’article 17§1 du Règlement Bruxelles I bis peut permettre de qualifier de consommateur une personne physique participant aux échanges sur le marché FOREX, sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel.
La CJUE a jugé qu’une personne physique effectuant des opérations sur des marchés financiers, par l’intermédiaire d’une société, pouvait être qualifiée de « consommateur » au sens de l’article 17§1 du Règlement Bruxelles I bis[2], dès lors que ces opérations ne relèvent pas de son activité professionnelle, et cela nonobstant de facteurs subjectifs tels que l’importance des risques ou les connaissances éventuelles dans le domaine des instruments financiers.
La rédaction de cette décision met en lumière différents enjeux attachés à l’interprétation des instruments de droit international privé de l’Union européenne.
D’abord, l’interprétation de la notion de consommateur est objective et restrictive, en dehors de toute considération liée aux connaissances, compétences, prise de risques[3]… La notion s’interprète par opposition à la notion d’opérateur économique. Une personne est considérée comme consommateur en fonction de sa position dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de ce contrat. A cet égard, la CJUE rappelle en son point 42 que le contrat doit avoir été conclu dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, en dehors de toute activité professionnelle[4]. En outre, la notion de client de détail de ne doit pas intervenir dans l’interprétation de la notion de consommateur[5].
Aussi, la CJUE a de nouveau précisé l’articulation entre les dispositions des règlements Bruxelles I et Rome I applicables aux consommateurs. L’objectif de cohérence du droit de l’Union ne commande pas une interprétation uniforme des notions, dès lors que ceux-ci poursuivent des objectifs distincts[6]. Ainsi, l’exclusion des contrats financiers du champ d’application des règles applicables aux contrats de consommation en matière de conflit de lois en vertu du Règlement Rome I, n’induit pas une exclusion de ces mêmes contrats de la protection accordée au consommateur en matière de compétence juridictionnelle par Bruxelles I bis.
En effet, la Cour a eu récemment l’occasion de rappeler que le champ d'application des dispositions du règlement régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'étend à tous les types de contrats[7] (à l’exception des contrats de transport). Par conséquent, les contrats financiers pour différences relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement Bruxelles I, sans égard pour les montants investis. Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et pour le demandeur, et pour le défendeur, et tel ne serait pas le cas si les différences de montants entraînaient une différence de for.
Charlotte SALAÜN
[1] CJUE 3 octobre 2019, aff. C-208/18.
[2] Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
[3] Voir point 54 de l’arrêt commenté.
[4] Voir CJUE 25 janv. 2018, aff. C-498/16, Schrems, pts 29 et s. : Dalloz actualité, 5 févr. 2018, obs. F. Mélin ; D. 2018. 2000, note F. Jault-Seseke et C. Zolynski ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1033, obs. B. Fauvarque-Cosson et W. Maxwell ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2018. 124, obs. V. Pironon ; Dalloz IP/IT 2018. 371, obs. M. Combet ; Rev. crit. DIP 2018. 595, note H. Muir Watt ; CCE 2018. Comm. 19, obs. G. Loiseau ; Procédures 2018. Comm. 80, obs. C. Nourissat.
[5] Voir point 73 de l’arrêt commenté.
[6] Voir point 65 de l’arrêt commenté.
[7] Voir CJUE 2 mai 2019, aff. C-694/17, Pillar Securitisation, pt 42 : Dalloz actualité, 27 mai 2019, obs. F. Mélin ; D. 2019. 997 ; ibid. 1956, obs. L. d'Avout, S. Bollée et E. Farnoux.
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