Le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat

Article publié le 18 décembre 2020

 

Par un arrêt du 9 septembre 2020[1], la première chambre civile de la Cour de cassation statut sur l’incidence de taux d’intérêt d’une année de trois cent soixante jours comme insuffisante à la caractérisation d’un déséquilibre significatif au contrat.

 

[1] Civ 1ère 9 septembre 2020 n°19-14.934.

En l’espèce, le 19 janvier 2013 un établissement de crédit avait accordé à des particuliers deux prêts en vue de l’acquisition d’un bien immobilier. Le premier ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2014, le second, a été modifié par le biais d’un avenant en 2015.

Les emprunteurs assignent la banque en substitution de l’intérêt légal et du remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal, arguant que la clause qui prévoyait le calcul des intérêts sur la base de trois cent soixante jours revêtait un caractère abusif. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 7 février 2019, fait droit aux demandeurs. En premier lieu, les juges du fond déclarent que l’impact de la clause sur le contrat ne devait pas être pris en compte. Dans un second temps, les juges apprécient la privation des consommateurs du calcul du coût réel de leur crédit par la stipulation de trois cent soixante jours au lieu de trois cent soixante-cinq jours, tel qu’initialement prévu par la loi, comme source de déséquilibre dans le contrat.

Le prêteur se pourvoit alors en cassation. La haute juridiction censure les juges du fond en considérant que la clause litigieuse n’emporte pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Au regard de la date de conclusion du contrat de prêt, ce sont les dispositions antérieures à l’ordonnance de 2016 qu’il convenait d’appliquer.

En ce sens, l’ancien article L.132-1 du Code de la consommation prévoyait qu’un déséquilibre significatif était caractérisé en comparaison de la situation juridique du consommateur en présence de la clause litigieuse et sa situation en l’absence de ladite clause. C’est au visa de ce texte que la Cour de cassation prononce le défaut de déséquilibre significatif. Le calcul des intérêts avait entraîné un surplus de 11,65€ pour ses emprunteurs. Ainsi, la clause litigieuse ne pouvait être constitutive d’un abus par ce surcoût peu significatif.

Cette solution, rendue en formation de section et publiée au bulletin, vient limiter la jurisprudence admise en 2013[1] qui avait ouvert la voie aux contestations des emprunteurs quant au calcul de leurs intérêts. Par la suite, la haute juridiction avait accordé aux établissements de crédit le calcul des intérêts mensuels sur la base de trois cent soixante jours[2], mais les avait sanctionnés pour le même calcul des intérêts journaliers[3].

Les consommateurs se retrouvent ainsi pris à leur propre piège via la censure de l’arrêt de la Cour d’appel, puisqu’ils avaient argué d’un déséquilibre sur un fondement économique[4]. Il était ici opportun pour la Cour de cassation de refuser la qualification d’un déséquilibre, tout d’abord, au regard du surcoût dérisoire du crédit, ensuite, afin de restreindre le contentieux qui s’était accéléré autour du calcul des intérêts par les consommateurs.

Les particuliers, malgré leur protection accrue par le législateur, n’avaient cessé de remettre en cause leur prêt dans un souci de libération contractuelle. Ces tentatives d’affranchissement ont désormais été neutralisées par la Cour de cassation. En effet, la première chambre civile met un terme au contentieux contractuel de l’année des trois cent soixante jours.

Il est ainsi à se demander si les multiples mécanismes juridiques créés par le législateur en faveur de la partie faible au contrat n’ont pas parfois l’effet inverse que celui escompté.                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                          Margaux YAGUES

 

[1] Civ 1ère 19 juin 2013 n°12-16.651.

[2] Le calcul des intérêts d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours est sans incidence ; en ce sens voir, -Civ 1ère 10 oct.2019 n°18-19.151 lorsque la clause 30/360 est appliquée aux intérêts mensuels.

[3] Le prêteur pourra être sanctionné si le taux effectif global est supérieur à la première décimale par une déchéance de ses droits aux intérêts, Civ 1ère 11 mars 2020, n°19.10-875 qui concernait les intérêts mensuels. Application de l’article R.313-1 C. conso.

[4] J.D. PELLIER, « Retour sur le caractère significatif du déséquilibre affectant une clause », 8 oct.2020, www.dalloz-actualite.fr.

Consommation

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