Durée du cautionnement et l'impératif de la précision dans la mention manuscrite

(Cass. Com., 29 novembre 2023, n°22-17.913)

 

Dans un arrêt en date du 29 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé qu’il est impossible de se référer aux clauses du cautionnement afin de sauver l’acte de la nullité en cas d’imprécision dans la mention manuscrite concernant la durée de l’engagement.

Le 14 décembre 2009, un établissement bancaire a accordé à une société un emprunt d’un montant de 320 000 euros, remboursable sur une période de 84 mois. Par le même acte, deux époux se sont portés, chacun, caution solidaire de ce prêt.

Suite à la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné l’épouse en exécution de son engagement. En réaction, cette dernière a fait valoir la nullité du cautionnement, soutenant que la mention manuscrite en bas de l’acte ne précisait pas la durée de son engagement. En effet, cette mention se contentait de stipuler « pour la durée de l’emprunt », sans préciser sa durée exacte.

Or, l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige1, imposait, à titre de formalisme ad validitadem, que la mention manuscrite précise la durée du cautionnement.

Ainsi, dans un arrêt en date du 17 février 2022, la Cour d’appel de Nîmes2a prononcé la nullité du cautionnement en retenant qu’a défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, celle-ci ne permettait pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement.

L’établissement bancaire forme un pourvoi en cassation, arguant que la mention manuscrite « pour la durée de l’emprunt » répondait aux exigences de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, principalement en raison du fait que d’autres clauses de l’acte faisaient référence à la durée exacte de l’emprunt.

Néanmoins, la Cour de cassation, rejette le pourvoi en rappelant que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être précise, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Par conséquent, la Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir retenu qu’a défaut de précision de la durée de l’emprunt dans cette mention, le cautionnement était nul.

Cette décision s’aligne sur la jurisprudence antérieure, où la Cour de cassation avait déjà traité des litiges similaires, concluant que la mention « pour la durée de ... » était impérative dans le cas d’un cautionnement à durée déterminée3. Cette mention doit être clairement formulée, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte. En l’absence de cette précision, le cautionnement encourt la nullité4.

La Cour de cassation adopte une interprétation restrictive de l’ancien article L.341-2 du Code de la consommation, manifestant une attitude clairement défavorable à l'idée de recourir à une clause du contrat pour compléter la mention requise par le législateur. La mention doit être autonome, concentrant en elle-même toutes les informations nécessaires. Cette rigueur vise à prévenir les risques liés à des lecteurs peu attentifs, susceptibles de souscrire à d'importantes obligations sans une compréhension approfondie.

La présente solution ne sera pas applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, relevant désormais de l'article 2297 du Code civil. Depuis cette date, c'est le Code civil qui prévoit les exigences requises pour la rédaction de la mention manuscrite. Contrairement à l'ancien régime, la durée de l'engagement n'est plus une condition de validité du cautionnement.

 

Eva THEBAULT.

 

Sources :

 

- CA Nîmes, 17 février 2022, n°20.03.34

- Cass. Com., 29 nov 2023, n°22-17.913

- C. HELAINE, mention manuscrite du cautionnement et durée de l’engagement, Dalloz, 7 décembre 2023. Disponible sur : Mention manuscrite du cautionnement et durée de l’engagement - Affaires | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

- V. TECHENE, mention manuscrite de la caution : la durée de l’engagement doit être précise, Lexbase, décembre 2023. Disponible sur : Mention manuscrite de la caution : la durée de l’engagement doit être précise | Lexbase

 

 

 

1Avant l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2006 relative à la partie législative du Code de la consommation

2 CA Nîmes, 17 février 2022, n°20.03.34

3 Cass. Com., 13 décembre 2017, n° 15-24294

4 1reCiv., 9 juillet 2015, n°14-24.287

 
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